CETATEXT000037824154 JG_L_2018_12_000000420441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/82/41/CETATEXT000037824154.xml Texte Conseil d'État, , 17/12/2018, 420441, Inédit au recueil Lebon 2018-12-17 Conseil d'État 420441 Plein contentieux C SCP OHL, VEXLIARD Mme Anne Iljic ECLI:FR:CEORD:2018:420441.20181217 Vu la procédure suivante : Mme F...D...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 16017066 du 21 décembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros au profit de la SCP Ohl-Vexliard, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur, - les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme D...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que MmeD..., de nationalité rwandaise, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision du 25 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 21 novembre 2017 par laquelle la Cour a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.