CETATEXT000037369334 JG_L_2018_08_000000423533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/37/36/93/CETATEXT000037369334.xml Texte Conseil d'État, , 28/08/2018, 423533, Inédit au recueil Lebon 2018-08-28 Conseil d'État 423533 Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ECLI:FR:CEORD:2018:423533.20180828 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée EAP GROUP demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'économie et des finances du 3 avril 2018 lui refusant le bénéfice, pour son activité de commercialisation de produits à base d'insectes entiers, des mesures transitoires prévues par l'article 35-2 du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, d'une part, de réexaminer sa position quant à la possibilité pour les entreprises françaises de commercialiser des produits à base d'insectes entiers dans l'attente de leur autorisation dans le cadre de la nouvelle règlementation européenne résultant du règlement (UE) 2015/2283, et d'autre part, constatant que la société EAP GROUP a légalement commercialisé ses produits avant le 1er janvier 2018 et a bien déposé un dossier de demande d'autorisation conformément aux prévisions du nouveau règlement, d'autoriser la société à bénéficier des mesures transitoires prévues à l'article 35-2 dudit règlement, et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du ministre de l'économie et des finances lui porte un préjudice commercial et financier d'une gravité telle qu'elle a pour effet de mettre directement en péril son activité et de menacer sa pérennité sur le plan économique ; - il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est en effet entachée d'erreurs de fait en ce que, d'une part, il est soutenu à tort par le ministre de l'économie et des finances qu'elle n'aurait pas déposé de demande d'autorisation devant la Commission européenne pour la commercialisation de ses produits, d'autre part, en ce que sa situation n'est pas similaire à celle de la société Entoma et, enfin, en ce qu'il y a eu méprise sur les caractéristiques des produits qu'elle commercialise alors que cet élément est décisif pour apprécier la possibilité de bénéficier des mesures transitoires prévue par le règlement UE 2015/2283 ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 35-2 du règlement (UE) 2015/2283 et de l'article 1er du règlement (CE) 258/97, dès lors que la commercialisation d'insectes entiers ne nécessitait pas d'autorisation de mise sur le marché sous l'empire du règlement (CE) 258/97 ; - elle a été prise en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce qu'elle a pour effet de lui appliquer rétroactivement et selon une interprétation contradictoire avec celle dont elle pouvait légitimement se prévaloir, une règlementation qui ne lui était pas applicable ; - elle a été prise en méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi, des principes de prévisibilité de la loi et de légalité des délits et des peines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) 258/97 du 27 janvier 1997 ; - le règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.