CETATEXT000039258894 JG_L_2019_10_000000434537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/25/88/CETATEXT000039258894.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 16/10/2019, 434537, Inédit au recueil Lebon 2019-10-16 Conseil d'État 434537 Juge des référés, formation collégiale Excès de pouvoir C SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN Mme Catherine de Salins ECLI:FR:CEORD:2019:434537.20191016 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 1er octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association One Voice demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 septembre 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire, relatif à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour la campagne 2019-2020 ; 2°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à la compatibilité des méthodes de chasse traditionnelles mises en oeuvre en France et impliquant l'utilisation de gluaux, filets, pantes, matoles et lacs avec le critère de sélectivité exigé par les dispositions de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable dès lors qu'elle présente un intérêt lui conférant qualité à agir contre l'arrêté litigieux ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux dont le début d'exécution est imminent porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation et à la défense des oiseaux notamment de leur bien-être, en autorisant la capture d'un nombre particulièrement élevé de vanneaux et de pluviers dorés au moyen de filets pour la campagne 2019-2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ne respectant pas le septième alinéa de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance du principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué, tout comme l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux, méconnaît également le principe de prévention tel qu'il ressort de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 424-4 du code de l'environnement et des articles 8 et 9 de la directive 2009/147/CE du Parlement et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages dès lors que l'emploi de filets ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de filets n'est pas justifiée de manière précise et adéquate et les éléments produits par le ministère ne garantissent pas le respect de l'exigence de prélèvements de petites quantités ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 6 de la Charte de l'environnement. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er octobre 2019, la Fédération nationale des chasseurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de l'association One Voice. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association One Voice et, d'autre part, la ministre de la transition écologique et solidaire et la Fédération nationale des chasseurs ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 octobre 2019, à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Lyon-Caen avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'association One Voice ; - les représentants de l'association One Voice ; - les représentants de la ministre de la transition écologique et solidaire ; - Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au lundi 7 octobre à 12 heures puis au mardi 8 octobre 2019 à 12 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, présenté par la ministre de la transition écologique et solidaire concluant au rejet de la requête ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2019, présenté par l'association One Voice qui maintient ses conclusions à fin de suspension ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2019, présenté par la Fédération nationale des chasseurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.