CETATEXT000039379791 JG_L_2019_10_000000435319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/39/37/97/CETATEXT000039379791.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 28/10/2019, 435319, Inédit au recueil Lebon 2019-10-28 Conseil d'État 435319 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2019:435319.20191028 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement technique agricole - Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la note de service SG/SRH/SDCAR/2019-699 du 9 octobre 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relative aux déclarations d'intention de mobilité des personnels titulaires et contractuels à durée indéterminée de l'enseignement agricole technique public et sous statut agriculture de l'enseignement maritime pour la rentrée scolaire 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation d'examiner à nouveau cette circulaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note de service litigieuse modifie le régime de mobilité des personnels titulaires et stagiaires ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette note de service porte une atteinte grave et immédiate, dans les brefs délais imposés pour le retour des déclarations d'intention de mobilité, aux intérêts des agents qu'il entend défendre, d'une part, à ceux des agents contractuels en contrats à durée indéterminée, en leur donnant une assurance de stabilité qui ne peut pas leur être légalement accordée et, d'autre part, à ceux des agents titulaires et des stagiaires, en les privant de la possibilité de se porter candidats à l'affectation à des postes permanents actuellement occupés par des agents en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette note de service ; - elle n'est pas revêtue des signatures de ses auteurs ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été soumise à la consultation préalable du comité technique compétent, alors qu'elle prévoit de nouvelles modalités de gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois du personnel de l'enseignement agricole technique public ; - elle méconnaît les articles 3 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, enfin, que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la note de service. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SNETAP-FSU et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2019 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du SNETAP-FSU ; - les représentants du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 23 octobre à 19 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.