CETATEXT000041485732 JG_L_2019_12_000000436562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/48/57/CETATEXT000041485732.xml Texte Conseil d'État, , 23/12/2019, 436562, Inédit au recueil Lebon 2019-12-23 Conseil d'État 436562 Plein contentieux C SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ECLI:FR:CEORD:2019:436562.20191223 Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code justice administrative, d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui permettre de déposer son dossier de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure normale ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1913009 du 2 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, la décision de le remettre aux autorités italiennes étant susceptible d'être exécutée à tout moment ; - la décision de le déclarer en fuite, alors, d'une part, qu'il avait fait connaître qu'il était dans l'impossibilité de se présenter à l'aéroport et que l'administration a refusé de prendre en charge son préacheminement depuis son lieu de résidence et, d'autre part, que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ni été signalée aux autorités italiennes, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a été convoqué par le guichet unique de Nantes pour l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale le 26 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.