CETATEXT000041808383 JG_L_2020_04_000000439921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/80/83/CETATEXT000041808383.xml Texte Conseil d'État, , 06/04/2020, 439921, Inédit au recueil Lebon 2020-04-06 Conseil d'État 439921 Excès de pouvoir C SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ECLI:FR:CEORD:2020:439921.20200406 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation sanitaire actuelle, liée à l'épidémie de covid-19, aux risques auxquels l'expose l'incarcération dans ces circonstances et, en tout état de cause, à la nécessité pour lui de voir la chambre de l'instruction statuer sur sa mise en liberté dans des brefs délais ; - l'allongement d'un mois du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur sa demande de mise en liberté porte atteinte au droit à la sûreté qui découle des articles 2, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 66 de la Constitution, de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe garantissant l'existence d'une procédure juste et équitable, sans que cette atteinte puisse se justifier par le fonctionnement de la juridiction ; - dans le contexte actuel de l'épidémie, l'allongement du délai d'un mois porte atteinte au droit à la vie, au droit à la santé et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ; - la circonstance que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur sa demande de mise en liberté soit porté de deux mois à trois mois porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité dans la mesure où il ne bénéficie pas des nouvelles dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale et que la Cour de cassation a justifié son refus de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de l'article 367 du code de procédure pénale en se fondant sur la circonstance que la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de deux mois sur la demande de mise en liberté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les circonstances : 2. L'émergence d'un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français ont conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, par plusieurs arrêtés à compter du 4 mars 2020, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En particulier, par un arrêté du 14 mars 2020, un grand nombre d'établissements recevant du public ont été fermés au public, les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits et l'accueil des enfants dans les établissements les recevant et des élèves et étudiants dans les établissements scolaires et universitaires a été suspendu. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, modifié par décret du 19 mars, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12h, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le ministre des solidarités et de la santé a pris des mesures complémentaires par des arrêtés des 17, 19, 20, 21 mars 2020. 3. Par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a été déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. Par un nouveau décret du 23 mars 2020 pris sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique issu de la loi du 23 mars 2020, le Premier ministre a réitéré les mesures qu'il avait précédemment ordonnées tout en leur apportant des précisions ou restrictions complémentaires. Leurs effets ont été prolongés par décret du 27 mars 2020. 4. L'article 11 de la même loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19, que ce soit en matière économique, financière et sociale, en matière administrative ou juridictionnelle, pour ce qui concerne le financement des établissements de santé, pour la garde des jeunes enfants des parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail, pour assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, pour assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, pour assurer la continuité de l'indemnisation des victimes et pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de leurs compétences. Sur la demande en référé : 5. En particulier, le Gouvernement a été autorisé, en vertu du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.