CETATEXT000041935982 JG_L_2020_05_000000440378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/41/93/59/CETATEXT000041935982.xml Texte Conseil d'État, , 26/05/2020, 440378, Inédit au recueil Lebon 2020-05-26 Conseil d'État 440378 Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ECLI:FR:CEORD:2020:440378.20200526 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société C... Avocat Victimes et Préjudices et M. D... C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " DataJust " ; 2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard, d'une part, aux effets du décret attaqué sur le droit à la protection de la vie privée et sur le principe de la réparation intégrale, d'autre part, à la méconnaissance du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, aux intérêts des avocats défendant les victimes de préjudices corporels et, enfin, à l'absence d'intérêt public à l'exécuter avant qu'il ne soit statué au fond ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - son article 2 méconnaît les articles 9 et 89 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, d'une part, le traitement concernant la santé des personnes physiques ne répond pas à une nécessité objective et, d'autre part, il n'offre pas les garanties suffisantes quant à la protection des droits et libertés des personnes concernées et à la proportionnalité du traitement autorisé ; - il méconnaît les principes d'intégration et de confidentialité établis par l'article 5 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - son article 2 méconnaît le principe de minimisation des données prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il autorise le traitement de données personnelles, notamment relatives à des infractions et condamnations pénales, n'ayant aucun rapport direct avec les objectifs poursuivis ; - il méconnaît le principe d'exactitude et de mise à jour des données prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il autorise un traitement portant sur l'ensemble " des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires ", alors même qu'un grand nombre d'entre elles peuvent avoir été annulées par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; - son article 6 méconnaît le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il exclut tout droit d'information individuelle et tout droit d'opposition et rend, en conséquence, ineffectif l'exercice des droits d'accès, de rectification et de limitation, sans instituer de garanties minimales ; - à titre subsidiaire, le décret attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il diffère du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du décret. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 mai 2020, MM. AO...-AQ... Q..., E... L..., AG... AD..., N... G..., V... U..., S... AA..., P... W..., I... AJ..., A... F..., O... AM..., AO...-O... R..., T... AK..., X... Y... et AN... AH..., M... Z..., AB... AF..., AE... K..., H... AL..., AC... J..., AI... B... et AP... demandent au Conseil d'Etat de faire droit à la requête en référé de Me D... C... et de la société C... Avocat Victimes et Préjudices, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 22 mai 2020 à 18 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.