CETATEXT000042164498 JG_L_2020_07_000000441962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/16/44/CETATEXT000042164498.xml Texte Conseil d'État, , 23/07/2020, 441962, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 Conseil d'État 441962 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2020:441962.20200723 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner l'inexistence juridique du décret du 5 janvier 1982 en tant qu'il a procédé à la nomination de M. A... en qualité de juge au tribunal de grande instance de Thionville chargé du tribunal d'instance de Hayange. Il soutient que, dès lors que la décision le révoquant de ses fonctions en date du 8 février 1981 n'était assortie d'aucune exécution provisoire et faisait l'objet d'un recours en cassation suspensif, le décret du 5 janvier 1982 ne pouvait procéder à la nomination d'un juge sur un poste du siège qui n'était nullement vacant et méconnaît ainsi le principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. La requête de M. B... ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....