CETATEXT000042512268 JG_L_2020_10_000000444876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/51/22/CETATEXT000042512268.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 27/10/2020, 444876, Inédit au recueil Lebon 2020-10-27 Conseil d'État 444876 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP SEVAUX, MATHONNET ECLI:FR:CEORD:2020:444876.20201027 Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 444876, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre et 15 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'homme demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du schéma national du maintien de l'ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d'un nouveau cadre d'exercice du maintien de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; - elle est recevable dès lors, en premier lieu, qu'ils justifient, eu égard à leur objet social, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et, en second lieu, que les dispositions du document contesté peuvent, eu égard aux effets qu'elles sont susceptibles d'avoir, faire l'objet d'un recours contentieux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le document contesté, dont la vocation est d'être mis en oeuvre lors des prochaines manifestations, préjudicie de manière grave et immédiate tant à la situation des requérants qu'aux intérêts publics qu'ils entendent défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du document contesté, qui porte atteinte au droit des journalistes d'exercer librement leur profession et au droit à l'information du public, garantis tant par les dispositions de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'application du délit d'attroupement aux journalistes dans les conditions prévues par le schéma national de maintien de l'ordre a pour effet de faire obstacle à l'accomplissement de leur mission, en premier lieu, en ce qu'ils ne pourront se maintenir sur les lieux d'un attroupement afin de relater les conditions d'intervention des forces de l'ordre, en deuxième lieu, en ce que les forces de l'ordre sont autorisées à user de mesures de contraintes à leur égard et, en troisième lieu, en ce qu'elle n'est assortie d'aucune garantie de protection pour ces derniers ; - le document contesté introduit une différence de traitement constitutive d'une rupture d'égalité entre les journalistes dans l'accès à l'information dès lors qu'il permet l'établissement d'un canal d'échange entre un officier des forces de l'ordre et les seuls journalistes titulaires d'une carte de presse et accrédités auprès des autorités ; - il apporte des restrictions injustifiées et inadaptées au droit des journalistes de porter des équipements de protection lors des manifestations. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2020, l'Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et soulèvent les mêmes moyens que la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du document contesté. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas présenté d'observations. II. Sous le n° 445055, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 14 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail et le Syndicat national des journalistes CGT demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du schéma national du maintien de l'ordre du 16 septembre 2020 portant fixation d'un nouveau cadre d'exercice du maintien de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors, d'une part, que les dispositions du document contesté peuvent, eu égard aux effets qu'elles sont susceptibles d'avoir, faire l'objet d'un recours contentieux et, d'autre part, qu'ils justifient, eu égard à leur objet social, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le document contesté, dont la vocation est d'être mis en oeuvre lors des prochaines manifestations, préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public, à la situation particulière des journalistes et aux intérêts qu'ils entendent défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du document contesté ; - le document contesté est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartient au législateur et non au pouvoir exécutif, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, et en particulier la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; - il constitue, par les mesures qu'il prescrit, une ingérence illégitime et injustifiée dans l'exercice de la profession de journaliste et porte une atteinte grave et injustifiée à la liberté de la presse et à la liberté de communication, d'expression et d'information dès lors, en premier lieu, qu'il crée un canal d'échanges avec les forces de l'ordre réservé aux seuls journalistes titulaires d'une carte de presse et accrédités par les autorités publiques, en deuxième lieu, qu'il permet une assimilation automatique et systématique des journalistes à l'ensemble des manifestants lors d'une attroupement et, en dernier lieu, qu'il restreint la possibilité pour les journalistes de porter des équipements de protection ; - il ne définit pas les critères de distinction qu'il institue entre les journalistes et méconnaît à ce titre les principes de liberté, de pluralisme et d'indépendance des médias ainsi que la liberté de communication et d'expression dès lors qu'il laisse aux forces de l'ordre, au risque d'interprétations arbitraires, le soin de procéder à cette définition ; - il porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité ainsi qu'aux exigences de neutralité des autorités publiques et de pluralisme de l'expression des opinions qui en sont les corollaires dès lors qu'il écarte sans critère objectif certaines catégories de journalistes ; - il fixe une règle d'interdiction de revêtir des équipements de protection dépourvue de toute base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les obligations d'accréditation et d'identification qu'il impose aux journalistes sont manifestement inadaptées à la poursuite de ses objectifs initiaux. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 octobre 2020, l'Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions la requête. Ils soutiennent que leur intervention est recevable et soulèvent les mêmes moyens que la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du document contesté. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code du travail ; - la loi du 29 juillet 1881 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat national des journalistes, la Ligue des droits de l'homme, la Confédération générale du travail et le Syndicat national des journalistes CGT, l'Union syndicale Solidaires, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et l'association Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 octobre 2020, à 9 heures 30 : - Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l'homme ; - la représentante du Syndicat national des journalistes ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération générale du travail et du Syndicat national des journalistes CGT ; - les représentants de la Confédération générale du travail et du Syndicat national des journalistes CGT ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union syndicale Solidaires ; - le représentant de l'Union syndicale Solidaires ; à l'issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction au 17 octobre 2020 à midi. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.