CETATEXT000042528972 JG_L_2020_11_000000445534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/52/89/CETATEXT000042528972.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 10/11/2020, 445534, Inédit au recueil Lebon 2020-11-10 Conseil d'État 445534 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP OHL, VEXLIARD ECLI:FR:CEORD:2020:445534.20201110 Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 octobre et les 4 et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 8 du 24 septembre 2020 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, en tant qu'elle prononce à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros ainsi qu'une interdiction d'exercer la profession de gérant ou de dirigeant d'une société de gestion pendant une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - sa requête est recevable, dès lors que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, en premier lieu, que l'exécution de la sanction pécuniaire de 100 000 euros porte une atteinte grave et immédiate à sa situation car ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter d'une telle somme, en deuxième lieu, que la sanction d'interdiction d'exercer produit elle aussi des effets pratiques néfastes, en ce que d'une part, elle fait obstacle à l'exécution de la décision de retrait d'agrément de la Société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne (" Nestadio ") prononcée par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers et, d'autre part, elle entraîne un préjudice, difficilement réparable eu égard à la dégradation sans précédent du contexte économique depuis le mois de mars 2020, lié à la perte financière relative à l'interdiction d'exercer ses fonctions au sein d'une autre société ainsi qu'aux difficultés qu'il rencontrera pour trouver une position adaptée à son parcours et à ses compétences ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en ne permettant pas de faire utilement valoir un moyen nouveau, révélé au cours de la séance du 10 juillet 2020, dont la nature et la portée auraient justifié la réouverture de l'instruction écrite et un renvoi de l'affaire à une séance ultérieure, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ne confère pas compétence à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers pour prononcer une sanction à l'encontre du dirigeant d'une société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ; - le montant de la sanction pécuniaire est disproportionné dès lors que, d'une part, les six griefs pris en compte pour la justifier portent sur des manquements de la Société de gestion des fonds d'investissement de Bretagne, qui relèvent essentiellement d'une forme de négligence, et, d'autre part, il est fondé sur une appréciation erronée de sa situation et de sa capacité financière, au vu notamment de son patrimoine et de ses revenus annuels ; - la sanction d'interdiction professionnelle est disproportionnée dès lors que d'une part, elle porte une atteinte irrémédiable à sa réputation et, par conséquent, à son activité et, d'autre part, sa durée, de cinq ans, est excessive au regard de la gravité relative des manquements reprochés. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 octobre et 9 novembre 2020, l'Autorité des marchés financiers conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C..., d'autre part, l'Autorité des marchés financiers ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 novembre 2020, à 10 heures : - Me Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C... ; - Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'Autorité des marchés financiers ; - les représentants de l'Autorité des marchés financiers ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.