CETATEXT000042538373 JG_L_2020_11_000000445851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/83/CETATEXT000042538373.xml Texte Conseil d'État, , 12/11/2020, 445851, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 Conseil d'État 445851 C ECLI:FR:CEORD:2020:445851.20201112 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'il interdit les cérémonies religieuses ; 2°) d'enjoindre à tout titulaire du pouvoir réglementaire compétent de prendre sous huitaine toutes mesures utiles visant, pendant la durée de l'état d'urgence, à prévoir des dérogations à l'interdiction absolue de l'exercice de la liberté du culte et de la liberté religieuse dans les établissements du culte, et notamment en en fixant les termes et conditions suivant le principe de nécessité et le principe de proportionnalité et le principe de réalité ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer l'interdiction absolue de l'exercice de la liberté du culte et de la liberté religieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de l'atteinte qui est portée à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte dès lors que le décret attaqué interdit toutes célébrations religieuse, à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes, alors même que les fidèles sont tenus de participer physiquement aux messes ; - le décret attaqué méconnaît l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et est disproportionné au regard de l'objectif de lutte contre l'épidémie convid-19 dès lors, d'une part, que la situation des lieux de culte n'est pas différente de celle des établissements d'enseignement, pourtant autorisés à ouvrir et, d'autre part, qu'aucun cluster n'a été recensé dans les églises qui ont mis en place un protocole sanitaire strict. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.