CETATEXT000042532341 JG_L_2020_11_000000445964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/53/23/CETATEXT000042532341.xml Texte Conseil d'État, , 12/11/2020, 445964, Inédit au recueil Lebon 2020-11-12 Conseil d'État 445964 Plein contentieux C SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ECLI:FR:CEORD:2020:445964.20201112 Vu la procédure suivante : L'association Apprendre et Comprendre a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fermé pour une durée de trente jours l'accueil de mineurs et les activités d'enseignement réalisés au sein de son établissement situé au 33 avenue Edouard Vaillant, à Bobigny et, d'autre part, d'ordonner sans délai la réouverture de ses locaux, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2011054 du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Apprendre et Comprendre demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle est personnellement et directement lésée par la décision contestée ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'association et de réunion et à sa liberté religieuse, en l'empêchant d'accueillir ses élèves et, d'autre part, qu'elle est d'application immédiate ; - il est porté une atteinte grave à la liberté d'association et à la liberté religieuse dès lors que la décision contestée a pour conséquence l'arrêt total et immédiat de l'accueil des enfants dans les locaux et la délivrance des cours religieux ; - cette atteinte est manifestement illégale en ce que, d'une part, la décision contestée est fondée sur les dispositions de l'article 36 du décret du 10 juillet 2020, qui s'appliquent uniquement aux établissements scolaires, catégorie dont ne relève pas l'établissement de l'association requérante, et, d'autre part, elle est manifestement disproportionnée eu égard aux mesures sanitaires prises afin d'assurer la sécurité des enfants accueillis et à l'absence de mise en demeure préalable. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, de la perte d'objet du litige du fait que la fermeture administrative contestée a cessé de produire ses effets le 6 novembre à minuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté contesté a cessé de produire ses effets. La requête a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas présenté d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association Apprendre et Comprendre, d'autre part, le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur et le ministre des solidarités et de la santé ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.