CETATEXT000042671412 JG_L_2020_11_000000446059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/67/14/CETATEXT000042671412.xml Texte Conseil d'État, , 23/11/2020, 446059, Inédit au recueil Lebon 2020-11-23 Conseil d'État 446059 Plein contentieux C SCP BOUTET-HOURDEAUX ECLI:FR:CEORD:2020:446059.20201123 Vu la procédure suivante : Mme E... A..., M. F... A..., Mme C... A... et Mme D... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de cesser ou faire cesser immédiatement les travaux, intrusions et tous actes sur les parcelles cadastrées KM n° 165, KM n° 120, KM n° 122 et IV 8 appartenant aux requérants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, jusqu'à parfait paiement des indemnités d'expropriation et jusqu'à la régularisation de l'arrêté de cessibilité par l'établissement d'un document d'arpentage permettant de délimiter les emprises expropriées, en deuxième lieu, d'ordonner au département des Bouches-du-Rhône de cesser ou faire cesser immédiatement les travaux et intrusions à quelque titre que ce soit sur le chemin de la propriété Loqui appartenant aux requérants, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et, en dernier lieu, de condamner le département des Bouches-du-Rhône à verser aux requérants la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait de la dégradation de leur propriété. Par une ordonnance n° 2007641 du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 octobre 2020 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'interrompre sans délai les travaux sur leur propriété, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée faute pour le juge des référés de s'être prononcé sur le moyen tiré par eux de la méconnaissance de leur droit de propriété résultant de l'occupation irrégulière de terrains leur appartenant et de l'intégration du chemin d'accès à leur propriété aux travaux exécutés par le département des Bouches-du-Rhône ; - elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que, pour conclure que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, le juge des référés, d'une part, s'est fondé sur le temps mis par les requérants pour le saisir sans rechercher si la situation dont il était effectivement saisi présentait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et, d'autre part, s'est fondé sur la seule allégation de la partie défenderesse selon laquelle l'interruption des travaux litigieux avait été demandée aux entreprises intervenantes le 1er septembre 2020, sans s'assurer, qu'à la date où il statuait, les travaux étaient effectivement interrompus ou n'avaient pas été repris ; - elle est également entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dès lors que le juge des référés de première instance a considéré, pour refuser de saisir le juge judiciaire afin de déterminer la propriété de l'assiette du chemin de Loqui, qu'il revenait aux requérants de procéder eux-mêmes à cette saisine, alors que leur propriété est établie par un jugement d'adjudication transcrit à la conservation des hypothèques daté du 9 mai 1919 et, sinon, par prescription trentenaire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux sont toujours en cours d'exécution, un constat d'huissier daté du 13 octobre 2020 l'attestant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.