CETATEXT000042992798 JG_L_2020_12_000000447331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/99/27/CETATEXT000042992798.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 28/12/2020, 447331, Inédit au recueil Lebon 2020-12-28 Conseil d'État 447331 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ECLI:FR:CEORD:2020:447331.20201228 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Réseau sortir du nucléaire, l'association Greenpeace France, l'association Comité de réflexion d'information et lutte anti-nucléaire et l'association STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 2020-DC-0693 de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du 8 octobre 2020 autorisant la mise en service partielle de l'installation nucléaire de base n° 167 (Flamanville 3) pour l'arrivée de combustible nucléaire dans le périmètre du réacteur d'essais particuliers de fonctionnement de l'installation nécessitant l'introduction de substances radioactives dans celle-ci ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en tant qu'elle a pour effet d'autoriser la manutention et l'entreposage sur le site de Flamanville de matières radioactives sensibles, ainsi que la réalisation d'essais utilisant des tracteurs radioactifs, en premier lieu, expose les travailleurs et les populations riveraines à de graves risques pour leur sécurité et leur santé, en deuxième lieu, crée un déchet nucléaire potentiel et un risque de rejet intempestif de gaz traceur radioactif dans l'atmosphère, qu'en troisième lieu, il existe de fortes incertitudes autour de la mise en service effective de l'installation nucléaire de base (INB) et qu'aucune urgence ne commandait de ne pas attendre la levée de ces incertitudes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît l'article 4 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 en ce que l'ASN n'était plus compétente, dès lors qu'était née, du fait des délais écoulés, une décision tacite de rejet de la demande d'autorisation de mise en service partielle présentée par Electricité de France (EDF) de la lui accorder ; - elle est entachée d'irrégularité en ce que, d'une part, elle n'a pas été précédée d'une actualisation de l'étude d'impact accompagnant la demande de création de l'INB ou, à tout le moins, d'une saisine pour avis de l'autorité environnementale, ainsi que le confirmera la Cour de justice de l'Union européenne qu'il y a lieu de saisir de la portée de cette obligation ; - elle est également irrégulière dès lors que le dossier de demande d'autorisation ne comporte pas les avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des INB sur les modifications apportées au plan d'urgence interne ; - elle est entachée d'illégalité dès lors enfin qu'elle porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par l'article L. 593-1 du code de l'environnement eu égard, d'une part, à l'autorisation litigieuse qui s'accompagne de risques graves pour la protection de la nature et de l'environnement ainsi que la sécurité, la santé et la salubrité publique et, d'autre part, à l'existante de forte incertitudes quant à la mise en service du réacteur pressurisé européen (EPR). Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, l'Autorité de sûreté nucléaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la société Electricité de France conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique l'association Réseau sortir du nucléaire, l'association Greenpeace France, l'association Comité de réflexion d'information et lutte anti-nucléaire et l'association STOP EPR, ni à Penly ni ailleurs, ainsi que l'Autorité de sureté nucléaire et la société EDF ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 décembre 2020 à 11 heures : - Me A..., avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate des associations requérantes ; - la représentante de l'association Réseau sortir du nucléaire ; - Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de la société Electricité de France ; - les représentants de la société Electricité de France ; - les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction Considérant que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.