CETATEXT000043161647 JG_L_2021_02_000000449018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/16/16/CETATEXT000043161647.xml Texte Conseil d'État, , 15/02/2021, 449018, Inédit au recueil Lebon 2021-02-15 Conseil d'État 449018 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2021:449018.20210215 Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1590/2021 du 17 janvier 2021 du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination des Comores et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2100138 du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté litigieux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 20 janvier 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 1590/2021 du 17 janvier 2021 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français en ce qu'il prononce sa reconduite aux Comores ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec le concours des autorités consulaires de France aux Comores sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est actuellement démuni de moyens de subsistance sur un territoire inconnu pour lui ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale et au droit au recours effectif ; - l'arrêté contesté méconnaît son droit à la vie privée et familiale dès lors que, d'une part, il est né à Mayotte, est père de deux enfants français et sa présence sur le territoire français est ancienne et continue, de sorte qu'il a tissé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux au sein du département et qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine et, d'autre part, il est disproportionné au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.