CETATEXT000043305777 JG_L_2021_03_000000450337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/30/57/CETATEXT000043305777.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 22/03/2021, 450337, Inédit au recueil Lebon 2021-03-22 Conseil d'État 450337 Juge des référés Plein contentieux C SCP FOUSSARD, FROGER ECLI:FR:CEORD:2021:450337.20210322 Vu la procédure suivante : Mme B... D... et M. A... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'annulation de la décision du 12 février 2021 de la direction départementale des services de l'éducation nationale et, d'autre part, d'enjoindre à la direction départementale des services de l'éducation nationale de scolariser leur fille Louise dans son école de référence avec l'accompagnement nécessaire à l'aide sur les actes du quotidien dans l'attente d'une décision d'orientation en unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) prononcée par la maison départementale des personnes handicapées ou le tribunal judiciaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, au besoin sous astreinte. Par une ordonnance n° 2101054 du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 16 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. C... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'annulation de la décision du 18 février 2021 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des services de l'éducation nationale (DASEN) du Nord de scolariser leur fille Louise dans son école de référence avec l'accompagnement nécessaire à l'aide sur les actes du quotidien afin qu'elle puisse poursuivre son année scolaire en disposant des aménagements nécessaires, notamment l'utilisation de son outil de communication, dans l'attente de la décision d'orientation ULIS prononcée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qu'ils auront validé, ou à défaut par le tribunal judiciaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la DASEN la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille est entachée d'erreur de droit dès lors que, en premier lieu, l'équipe de suivi de scolarisation (ESS) n'a ni compétence ni légitimité à élaborer un parcours de scolarisation, qui relève de la compétence de la MDPH en vertu du code de l'éducation, en deuxième lieu, la DASEN lui dénie son droit d'aller à l'école alors qu'elle n'a ni compétence ni légitimité pour mettre en place un projet d'accueil en ULIS, toute orientation qui déroge à la scolarité de droit commun ne pouvant être prononcée que par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en vertu du code de l'action sociale et des familles, en troisième lieu, la CDAPH ne peut être regardée comme ayant refusé d'autoriser la scolarisation de Louise en milieu ordinaire étant donné que sa décision de mettre en place une scolarité à mi-temps dans une unité d'enseignement d'un établissement médico-social fait actuellement l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal judicaire, et, en dernier lieu, l'âge de Louise n'est pas un motif d'exclusion d'une classe de cours préparatoire (CP) conformément à la jurisprudence ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, leur fille Louise, qui a besoin de participer à la vie de l'école pour continuer à progresser, n'est pas retournée à l'école depuis le 18 janvier 2021 et aucune solution pérenne ne se dessine pour la rentrée du lundi 8 mars, en deuxième lieu, l'école et le centre d'éducation motrice (CEM) ont signalé une situation préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) mais également à la MDPH, qui l'a transmise au parquet, alléguant du fait qu'ils mettent leur fille en danger et sollicitant une décision judiciaire en assistance éducative et, en dernier lieu, il est porté atteinte à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction ; - la décision de la DASEN fait obstacle à l'exercice du droit de leur fille d'égal accès à l'instruction et est ainsi constitutive d'une carence de l'Etat dès lors qu'il incombe à celui-ci de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire de Louise ; - elle est, à titre principal, entachée d'illégalité en ce que, d'une part, elle est constitutive d'une discrimination dès lors que, en premier lieu, c'est à la DASEN qu'il incombe de mettre en oeuvre les moyens humains nécessaires à rendre la scolarité effective en vertu de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, en deuxième lieu, elle n'a pas à s'opposer à l'intervention d'un professionnel de soin alors même qu'elle n'apporte pas elle-même cette aide et, en dernier lieu, la scolarité d'un enfant en situation de handicap n'est pas conditionnée par la présence d'un accompagnant des élèves en situation de handicap et, d'autre part, elle refuse que Louise soit accueillie dans son école de référence alors même qu'elle n'a pas compétence pour imposer d'autres modalités de scolarisation ; - elle est, à titre subsidiaire, entachée d'illégalité en ce que, d'une part, le dénigrement constant des capacités de Louise porte atteinte à sa dignité et, d'autre part, seuls les parents ont la capacité juridique pour saisir la MDPH de toute demande pour leur enfant afin que celle-ci conduise une évaluation des besoins, des compétences et des mesures mises en oeuvre dans le cadre du parcours de l'enfant tendant à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation incluant un PPS. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et, à titre subsidiaire, qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports informe que l'élève Louise C... sera accueillie dans son école de référence, dès le lundi 22 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.