CETATEXT000043522738 JG_L_2021_05_000000451686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/52/27/CETATEXT000043522738.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 07/05/2021, 451686, Inédit au recueil Lebon 2021-05-07 Conseil d'État 451686 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; CABINET BRIARD ECLI:FR:CEORD:2021:451686.20210507 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 22 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations Libre Horizon, représentant unique, et Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 14 février 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté la demande du 11 décembre 2020 d'abrogation de la décision du 6 avril 2012 désignant l'exploitant du parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer et de la décision du 18 avril 2012 autorisant la société Eolien Maritime France à exploiter une installation de production d'électricité sur le domaine public maritime au large de Courseulles-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de faire cesser sans délai les travaux qui viennent de débuter, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard a` compter de l'ordonnance a` venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux de génie civil ont commencé depuis le mois de mars 2021 et vont prendre de l'ampleur, à proximité immédiate de la commune de Courseulles-sur-Mer, de telle sorte que ce chantier conduira irrémédiablement à altérer un des sites terrestres et historiques des plages du Débarquement et porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate a` leur situation et aux intérêts qu'elles défendent ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence justifiant la nécessité d'une nouvelle mise en concurrence préalable à la modification de la composition du capital de l'attributaire opérée en 2016, qui constitue une modification substantielle, la société Enbridge remplaçant la société Dong Energy ne présentant pas les mêmes garanties et ne répondant pas aux exigences du cahier des charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la société Eolien Maritime France et la société Eoliennes offshore du Calvados concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la décision attaquée, que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Elles demandent à ce qu'il soit mis à la charge des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2021, les associations requérantes maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat à connaître du refus d'abroger des actes ministériels non réglementaires, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les associations Libre Horizon et Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et, d'autre part, la société Eolien Maritime France, la société Eoliennes offshore du Calvados et la ministre de la transition écologique ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 avril 2021, à 16 heures : - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des associations Libre Horizon et Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ; - Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des sociétés Eolien Maritime France et de la société Eoliennes offshore du Calvados ; - les représentants des associations requérantes ; - les représentants des sociétés défenderesses ; - les représentants de la ministre de la ministre de la transition écologique ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2021, présentée par les associations Libre Horizon et Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mai 2021, présentée par la société Eoliennes offshore du Calvados et la société Eolien Maritime France ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.