CETATEXT000043741131 JG_L_2021_06_000000453143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/74/11/CETATEXT000043741131.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 24/06/2021, 453143, Inédit au recueil Lebon 2021-06-24 Conseil d'État 453143 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP LESOURD ECLI:FR:CEORD:2021:453143.20210624 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit orienté vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à venir et, d'autre part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par une ordonnance n° 2001038 du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés le 31 mai et les 2, 9, 11, 15 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet du département des Deux-Sèvres de lui assurer un hébergement d'urgence à titre de mesure de sauvegarde jusqu'à son orientation par une structure d'hébergement stable, de soins ou un logement adapté à sa situation. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis le 29 mars 2021, il se voit systématiquement refuser l'accès aux structures d'hébergement en urgence et se trouve donc sans abri en période de crise sanitaire, alors qu'il souffre de problèmes de santé qui font de lui une personne vulnérable et nécessitent de lui octroyer un hébergement d'urgence afin de le protéger. La circonstance qu'il ait pu être hébergé dans les Pyrénées Atlantiques ne suffit pas à écarter cette condition dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun suivi médical dans ce département, dans lequel il n'a aucune attache ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, dès lors, d'une part, que la décision l'excluant des structures d'hébergement d'urgence est uniquement fondée sur l'irrégularité de sa situation sur le territoire français, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, cette carence de l'Etat dans ses missions emporte des conséquences graves au regard de son état de santé. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8, 15 et 22 juin 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est privée d'objet et qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 juin 2021, à 15 heures ; - Me Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 15 juin 2021, à 18 heures, puis au 22 juin, à 17 heures. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.