CETATEXT000043875959 JG_L_2021_07_000000453962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/59/CETATEXT000043875959.xml Texte Conseil d'État, , 01/07/2021, 453962, Inédit au recueil Lebon 2021-07-01 Conseil d'État 453962 C ECLI:FR:CEORD:2021:453962.20210701 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné son expulsion du territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dès notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2103151 du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté portant expulsion du territoire français pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il a été placé en centre de rétention et que l'exécution de la mesure d'expulsion est imminente et, d'autre part, que l'arrêté d'expulsion lui ferait perdre son droit au séjour et le priverait de maintenir ses liens avec son fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'ordonnance contestée est entachée d'illégalité dès lors qu'il est veuf, père d'un enfant français à l'éducation duquel il contribue et avec lequel il a construit un lien réguler et de qualité, qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'en jugeant qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées au motif notamment que l'enfant confié à sa grand-mère pouvait le suivre en Tunisie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.