CETATEXT000043867948 JG_L_2021_07_000000454027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/86/79/CETATEXT000043867948.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 09/07/2021, 454027, Inédit au recueil Lebon 2021-07-09 Conseil d'État 454027 Juge des référés Excès de pouvoir C OCCHIPINTI ECLI:FR:CEORD:2021:454027.20210709 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement en lui indiquant un hôtel susceptible de l'accueillir ou, à titre subsidiaire, tout autre lieu pouvant l'accueillir de manière pérenne, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de sa décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2105009 du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de maintenir son hébergement en lui indiquant un hôtel susceptible de l'accueillir ou tout autre lieu susceptible de l'accueillir de manière pérenne, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la situation de grande précarité psychique et matérielle dans laquelle il se trouve, le financement de son hébergement ne pouvant se prolonger au-delà du 7 juillet 2021 ; - le refus de maintenir son hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, en méconnaissance des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, la proposition de relogement qui lui a été faite étant manifestement inadaptée à sa situation ; - sa demande doit être regardée comme prioritaire eu égard à sa grande vulnérabilité ; - le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en relevant que le suivi médical qui pourrait lui être proposé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Rognes ne serait pas moins efficient que celui dont il bénéficie à Marseille ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la proposition de relogement au centre d'hébergement et de réinsertion sociale de Rognes serait adaptée, alors que le partage d'une chambre est incompatible avec son état psychiatrique et que son éloignement impliquerait une interruption brutale de la prise en charge spécialisée entamée depuis un an, mettant en péril son consentement aux soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées. Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, présenté par le ministre des solidarités et de la santé qui conclut au non-lieu, faisant valoir qu'une place est réservée à compter du 7 juillet 2021 pour M. B... dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Marseille ; Vu les deux nouveaux mémoires, enregistrés le 6 juillet 2021, présentés par M. B..., qui sollicite l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut qu'il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, son état de santé ne lui permettant pas d'être hébergé en chambre collective ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre des solidarités et de la santé ; Ont été entendus à l'audience publique du 6 juillet 2021, à 10 heures : - Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé. à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 6 juillet 2021 à 19 heures. Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2021, présentée par le ministre des solidarités et de la santé ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.