CETATEXT000043875967 JG_L_2021_07_000000454493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/43/87/59/CETATEXT000043875967.xml Texte Conseil d'État, , 16/07/2021, 454493, Inédit au recueil Lebon 2021-07-16 Conseil d'État 454493 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2021:454493.20210716 Vu la procédure suivante : M. A... B... et Mme D... C... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au consul général de France à Dakar de renouveler le passeport français de leur fille Gaëlle B..., dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de produire au tribunal comme à leur conseil la preuve d'une telle délivrance dans le délai requis. Par une ordonnance n° 2114426 du 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du consul général de France en date du 3 mai 2021 refusant le renouvellement du passeport français de leur fille Gaëlle B... ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, de renouveler le passeport français de leur fille, ou à défaut de lui délivrer un document de voyage lui permettant de se déplacer vers la France ; 4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour l'exécution de cette injonction ; 5°) d'enjoindre à l'administration de produire au tribunal comme à leur conseil la preuve d'une telle délivrance dans le délai requis ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la prise en charge de leur fille les 20 et 21 juillet 2021 à Montpellier par les médecins qui la suivent depuis 2011 pour le traitement d'une épilepsie pharmaco résistante constitue une urgence vitale, en deuxième lieu, la consultation par ces médecins tous les six mois est nécessaire et indispensable au suivi du traitement, en troisième lieu, son état de santé s'est dégradé dernièrement et, en dernier lieu, elle ne possède pas de passeport sénégalais et, si cela était possible, il n'y a aucune garantie que le consulat de France lui délivre de visa permettant de faire arriver l'enfant à temps sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision de refus de renouvellement du passeport méconnaît la liberté d'aller et venir dès lors que, en premier lieu, leur fille est née française et bénéficie d'un passeport français depuis quinze ans, en deuxième lieu, elle possède une carte consulaire valable jusqu'au 12 avril 2023 et, en dernier lieu, le refus de délivrance de certificat n'est pas motivé par un doute sur la nationalité française mais par la non-production des pièces complémentaires de la part de ses parents ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, en premier lieu, son état de santé nécessite des traitements appropriés, en deuxième lieu, il nécessite un déplacement en France au moins une fois tous les six mois pour le suivi, en troisième lieu, son dernier déplacement vers la France remonte au mois de février 2020 à raison de la situation pandémique et, en dernier lieu, son état de santé se dégrade ; - cette décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que la famille a choisi de vivre au Sénégal en tenant compte de la possibilité offerte par les médecins de Montpellier de dispenser un traitement approprié à leur fille à la condition d'examens médicaux pratiqués en France tous les six mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.