CETATEXT000044211427 JG_L_2021_10_000000456494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/21/14/CETATEXT000044211427.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 04/10/2021, 456494, Inédit au recueil Lebon 2021-10-04 Conseil d'État 456494 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ECLI:FR:CEORD:2021:456494.20211004 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des prestataires de santé à domicile, le Syndicat national des associations d'assistance à domicile et l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du comité économique des produits de santé (CEPS) du 30 juillet 2021 qui fixe le tarif de responsabilité, le prix limite de vente au public et les prix de cession des dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour le traitement du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil et des prestations associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des prestataires de santé à domicile en ce que, en premier lieu, elle impose une baisse significative de l'ensemble des tarifs liés au traitement du syndrome d'apnées/hypopnées obstructives du sommeil depuis le 1er septembre 2021, en deuxième lieu, cette baisse de tarif a pour conséquence une baisse de chiffre d'affaires des prestataires de santé à domicile de l'ordre de 138 millions d'euros pour les années 2021 et 2022 et, en troisième lieu, les conséquences brutales et drastiques, voire irréversibles, pour les prestataires de santé à domicile de ces baisses ne sont pas soutenables pendant la crise sanitaire et, d'autre part, l'objectif d'économie budgétaire poursuivi par le CEPS ne saurait caractériser un intérêt public ou général suffisant au regard des conséquences emportées sur les opérateurs concernés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure privant les prestataires d'une garantie de nature à influer sur le sens de la décision prise dès lors que les négociations préalables du cadre conventionnel, dont seul l'échec peut permettre au CEPS de prendre une décision unilatérale, n'ont pas été menées de manière loyale et utile ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, pour imposer la baisse généralisée des tarifs, le CEPS n'a pas pris en considération, d'une part, l'impact de la crise sanitaire et, d'autre part, l'impact du rappel de 370 000 appareils de traitement de l'apnée du sommeil par la société Philips en juin 2021 ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît l'objectif défini par les pouvoirs publics consistant à responsabiliser l'ensemble des acteurs et à concentrer les dépenses de l'assurance maladie sur les patients pour lesquels le traitement est le plus efficient ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle prévoit une grille tarifaire similaire à la grille tarifaire proposée le 21 juillet 2021 mais établie sur la base de critères différents, alors que ce changement aurait nécessairement et logiquement dû avoir un impact sur les tarifs et leur révision ; - la décision porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre des prestataires de santé à domicile et au droit à la protection de leurs biens en ce que les baisses tarifaires décidées par le CEPS compromettent sérieusement leur activité PPC ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la liberté contractuelle dès lors qu'elle prévoit une baisse temporaire des tarifs entre le 1er septembre 2021 et le 1er mars 2022, visant à récupérer la pénalité découlant du non-respect de l'objectif de limitation de la croissance des dépenses à 1 % pour l'année 2018 fixé par l'article 4 de la convention signée en décembre 2017, alors que la convention de 2017 prévoit une récupération de la pénalité auprès de chaque entreprise concernée par le dépassement de l'objectif, via l'URSSAF, et avec un mécanisme de prorata. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, en premier lieu, la Fédération des prestataires de santé à domicile, le Syndicat national des associations d'assistance à domicile et l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants, en deuxième lieu, le comité économique des produits de santé et, en dernier lieu, le ministre des solidarités et de la santé. Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 septembre 2021, à 10 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants des requérantes ; - les représentants du comité économique des produits de santé ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.