CETATEXT000044254911 JG_L_2021_10_000000456583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/25/49/CETATEXT000044254911.xml Texte Conseil d'État, , 25/10/2021, 456583, Inédit au recueil Lebon 2021-10-25 Conseil d'État 456583 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2021:456583.20211025 Vu la procédure suivante : M. C... A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de suspendre les effets de la décision du 27 mai 2021 ordonnant son transfert aux autorités croates ainsi que de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant à dix-huit mois le délai de transfert et refusant d'enregistrer sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2105808 du 26 août 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2021 de la préfète du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités croates ainsi que de la décision refusant l'enregistrement de sa demande d'asile et la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, au motif qu'il est en fuite, et d'enjoindre à la préfète d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en retenant des motifs contradictoires ; - que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle rejette sa demande en référé comme irrecevable s'agissant de la prolongation du délai de transfert et du refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; - que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'il a été placée en rétention le 12 août 2021 ; - que les décisions du préfet portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, en ce qu'il ne peut être regardé comme ayant pris la fuite, de telle sorte que le délai de transfert ne pouvait être porté à dix-huit mois, et en ce qu'il est exposé, en cas de transfert en Croatie, à être reconduit en Afghanistan en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants, devenus L. 521-1 et suivants, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article L. 742-3, devenu L. 572-1, de ce code, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 3. L'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes :
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