CETATEXT000044254918 JG_L_2021_10_000000457014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/25/49/CETATEXT000044254918.xml Texte Conseil d'État, , 13/10/2021, 457014, Inédit au recueil Lebon 2021-10-13 Conseil d'État 457014 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2021:457014.20211013 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français et assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de trois ans, de la décision de placement en centre de rétention et sur demande de prolongation de rétention administrative du juge des libertés et de la détention du juge judiciaire, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de suspendre les effets de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2021 dans un délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2107883 du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral pris par le préfet des Alpes-Maritimes n° 20-1027 en date du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de circulation pour une durée de trois ans à laquelle elle est assortie ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de réexaminer la situation de M. B... en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B... en matière d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la mesure d'éloignement a un caractère exécutoire et, d'autre part, il fait l'objet d'un suivi médical et psychiatrique au sein d'un établissement de soins français pour sa bipolarité, pour lequel il bénéficie d'un suivi thérapeutique quotidien et de transfusions mensuelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté atteinte au droit à un procès équitable dès lors que, d'une part, il n'a jamais reçu copie de cet arrêté et, d'autre part, il n'a jamais été assisté d'un interprète, alors qu'il comprend peu le français, ce qu'il a indiqué au juge des libertés et de la détention ; - les mesures d'éloignement contestées portent atteinte à son droit au travail dès lors qu'elles lui imposent de cesser son activité professionnelle, alors qu'elle lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et de poursuivre son traitement médical ; - ces mesures méconnaissent le droit à la santé et l'interdiction des traitements inhumains et dégradants dès lors que, en premier lieu, il sera contraint d'arrêter subitement son traitement médical et psychiatrique, en deuxième lieu, il ne pourra pas être entouré par ses proches et, en dernier lieu, il est impossible de garantir qu'il fera l'objet d'un suivi équivalent à celui réalisé en France ; - elles méconnaissent son droit à la vie privée et familiale en ce que, en premier lieu, il vit avec ses parents âgés qu'il soutient financièrement et matériellement, en deuxième lieu, cette cohabitation participe au maintien de son équilibre psychologique et, en dernier lieu, il ne dispose d'aucune attache familiale en Italie et au Maroc, eu égard à sa cellule familiale constituée uniquement par ses deux parents. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.