CETATEXT000044410321 JG_L_2021_12_000000458158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/41/03/CETATEXT000044410321.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 01/12/2021, 458158, Inédit au recueil Lebon 2021-12-01 Conseil d'État 458158 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GOUZ-FITOUSSI ECLI:FR:CEORD:2021:458158.20211201 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 23 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'UNPI 33 demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de la métropole Bordeaux Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d'encadrement des loyers prévu à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle justifie de sa qualité à agir par la production de ses statuts et de l'autorisation donnée par son conseil d'administration, ainsi que de son intérêt pour agir au regard de son objet statutaire, compte tenu de l'atteinte portée aux intérêts des propriétaires par le principe de l'encadrement des loyers ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le décret porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des propriétaires par la mise en place d'un encadrement des loyers qui entraîne une perte de loyer, alors que les revenus locatifs peuvent constituer une part importante de leurs revenus ou des sommes utilisées pour rembourser leur prêt immobilier, et qui les expose à une action en diminution ou en réévaluation du loyer et à une amende, que, d'autre part, les pertes de loyers et la disparition des petits logements en résultant seront définitives et qu'enfin, ce texte a été pris dans des circonstances particulières, faute pour la métropole de Bordeaux et l'Etat d'avoir communiqué les éléments permettant de considérer que les quatre conditions législatives requises pour bénéficier du dispositif expérimental institué par le I de l'article L. 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 étaient remplies ; - l'intérêt public invoqué en défense suppose que les quatre conditions de fond fixées par la loi du 23 novembre 2018 sont remplies ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; - le décret contesté est entaché d'irrégularité, d'une part, en l'absence de consultation préalable de l'Autorité de la concurrence en application des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce et, d'autre part, faute de consultation du conseil national de l'habitat comme prévu par les articles R. 361-2 et R. 361-9 du code de la construction et de l'habitation ; - le décret attaqué a été pris sur le fondement du I de l'article L. 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - le décret contesté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il applique le dispositif d'encadrement des loyers sur le seul territoire de la commune de Bordeaux sans l'étendre aux établissements publics territoriaux proches de celle-ci qui se trouvent dans une situation similaire ; - le Premier ministre a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la commune de Bordeaux remplissait les quatre conditions requises par le I de l'article L. 140 de la loi du 23 novembre 2018 pour que soit mis en place, à titre expérimental, le dispositif d'encadrement des loyers ; - le décret litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de chacune des quatre conditions cumulatives fixées par la loi du 23 novembre 2018 et d'erreur de droit à avoir mis en place le dispositif d'encadrement des loyers alors que ces conditions n'étaient pas remplies ; - la délibération du conseil de la métropole de Bordeaux du 23 octobre 2020 et la décision de son président du 20 novembre 2020 sont entachées, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la métropole de Bordeaux n'était pas recevable à demander à ce que la commune de Bordeaux bénéficie du dispositif d'encadrement des loyers dès lors que son président n'avait pas été régulièrement habilité à cet effet, la délibération du conseil de Bordeaux du 23 octobre 2020 ayant été adoptée dans des conditions irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué. La métropole Bordeaux Métropole a présenté des observations, enregistrées le 19 novembre 2021, et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association UNPI 33 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - le code de commerce ; - le code de la construction et de l'habitation ; - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNPI 33 et, d'autre part, le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et la métropole de Bordeaux ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 novembre 2021, à 10 heures : - Me Gouz-Fitoussi, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'UNPI 33 ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la métropole de Bordeaux ; - les représentants de la ministre de la transition écologique ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.