CETATEXT000044393425 JG_L_2021_11_000000458424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/34/CETATEXT000044393425.xml Texte Conseil d'État, , 25/11/2021, 458424, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 Conseil d'État 458424 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2021:458424.20211125 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre sans délai une délibération fixant provisoirement les règles d'élaboration des sondages par les chaînes de radio et de télévision se trouvant sous son contrôle, dans l'attente de la décision au fond à intervenir, afin de préciser que les sondages doivent inclure tous les candidats publiquement déclarés à l'élection, dans l'ordre alphabétique, et que les sondages ne peuvent pas inclure des personnes qui n'ont pas publiquement déclaré leur candidature à l'élection, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans l'attente de la décision au fond à intervenir, d'assurer provisoirement un temps minimal d'expression de tous les candidats publiquement déclarés à la prochaine élection présidentielle dans les médias se trouvant sous son contrôle à des heures de grande audience, soit quinze minutes par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la période de pré-campagne électorale est déjà ouverte et que chaque jour qui passe sans que les règles sur les sondages ne soient précisées favorise un peu plus l'infidélité du prochain scrutin présidentiel, tout en laissant perdurer une situation contraire aux droits fondamentaux des candidats à l'élection présidentielle ; - en ne précisant pas, dans sa délibération n° 2017-62 du 22 novembre 2017 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision, les critères de validité des sondages d'opinion susceptibles d'être pris en compte pour apprécier le caractère équitable des temps d'intervention des candidats au regard de leur représentativité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne garantit pas le respect, par les services de radio et de télévision, de leurs obligations en matière de pluralisme politique, découlant de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; - en effet, les sondages commandés par les radios et chaînes de télévision contrôlées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel incluent, à leur discrétion, seulement certains candidats à l'élection présidentielle et certaines personnalités qui ne le sont pas, au détriment d'autres et, ce faisant, sont infidèles et entravent la liberté d'expression de plusieurs candidats. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et ses titres Ier et II ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.