CETATEXT000044377652 JG_L_2021_11_000000458472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/76/CETATEXT000044377652.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 24/11/2021, 458472, Inédit au recueil Lebon 2021-11-24 Conseil d'État 458472 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ECLI:FR:CEORD:2021:458472.20211124 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins le suspendant du droit d'exercer la médecine pour une durée de dix-huit mois et conditionnant la reprise de son exercice en matière d'oncologie médicale au suivi d'une formation d'une même durée et à la réussite d'un examen ; 2°) de mettre à la charge de l'Ordre national des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, l'exercice de l'oncologie médicale constitue sa seule activité rémunérée, en deuxième lieu, il est dans l'impossibilité de changer de spécialité pour pratiquer la médecine générale, en troisième lieu, la suspension de son droit d'exercer la médecine entraînera nécessairement une rupture dans le parcours d'accès aux soins pour sa patientèle et, en dernier lieu, aucune circonstance d'intérêt général tenant à la sécurité et la prise en charge des patients ne peut être opposée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas reconnu partiellement une insuffisance professionnelle en matière d'oncologie médicale mais s'est au contraire opposé à ce constat ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que, en premier lieu, le rapport d'expertise n'est pas suffisamment précis pour déterminer la teneur réelle de l'insuffisance professionnelle, en deuxième lieu, elle n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles ses protocoles de soin ont été mis en œuvre, en troisième lieu, il actualise régulièrement ses connaissances en oncologie médicale en assistant au congrès annuel de la Fondation de chimiothérapie de New-York et, en dernier lieu, il a su justifier ses choix thérapeutiques et présenter des données statistiques sur la survie de ses patients supérieures à celles faisant référence en la matière ; - elle n'est pas nécessaire au regard de l'objectif de protection des patients dès lors que, d'une part, il n'a jamais fait l'objet d'autre plainte en plus de quarante années d'exercice et, d'autre part, la durée de la suspension et le contenu de la formation qu'il devra suivre ne sont pas justifiés en ce qu'il présente un degré d'expérience et de savoir-faire certain ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle lui interdit totalement de pratiquer la médecine pendant dix-huit mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le Conseil national de l'ordre des médecins conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des médecins ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 23 novembre 2021, à 11 heures : - Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - Me Valdelièvre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.