CETATEXT000045293437 JG_L_2022_02_000000461263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/29/34/CETATEXT000045293437.xml Texte Conseil d'État, , 17/02/2022, 461263, Inédit au recueil Lebon 2022-02-17 Conseil d'État 461263 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2022:461263.20220217 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des maires anti-pesticides et l'association Agir pour l'environnement demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation, et l'arrêté du 25 janvier 2022 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'interdire les épandages de pesticides, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation fixant des distances de sécurité suffisantes entre les zones d'épandages de pesticides et les riverains ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Etat de fixer à vingt mètres la distance à respecter entre les zones d'épandages de pesticides et les habitations, les propriétés voisines ou encore les lieux accueillant des populations vulnérables ou d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de prendre toute mesure en matière de fixation de distances afin de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au Collectif des maires anti-pesticides et la même somme à verser à l'association Agir pour l'environnement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête au regard de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption d'urgence lorsque des travaux envisagés ont un caractère difficilement réversible et qu'en outre, il y a une urgence à ce que le juge des référés ordonne des mesures concrètes de protection des populations exposées aux produits toxiques dès lors que les décisions contestées méconnaissent plusieurs libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave au droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faute pour l'Etat d'avoir prévu une distance de sécurité suffisante pour l'épandage de produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2), cette carence, susceptible d'entraîner une altération grave de l'état de santé des riverains et caractérisant une violation du principe de précaution, étant acquise dès lors qu'est dépassé le délai de six mois fixé par la décision du 26 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, enjoignant de prendre un acte réglementaire en vue d'établir des distances de sécurité adaptées à la dangerosité des produits ; - il est porté une telle atteinte au droit de propriété dès lors que l'épandage de ces pesticides, sans le consentement des voisins, a des conséquences sur leurs propriétés en l'absence de distances de sécurité suffisantes compte tenu de la dispersion des résidus, des atteintes à la biodiversité et des risques pour les occupants ; - il est porté une telle atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que les riverains ne peuvent pas utiliser normalement leurs biens et, d'autre part, qu'aucune information et communication officielle n'est faite par l'Etat sur la dangerosité des pesticides et notamment les risques pour la santé ; - ces atteintes sont également manifestes dès lors, d'une part, que le décret et l'arrêté du 25 janvier 2022 méconnaissent l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021 précitée ; - ces atteintes sont également manifestes dès lors, d'autre part, que ces actes sont entachés d'incompétence négative en ce qu'ils révèlent que l'Etat a délégué à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la responsabilité de fixer les distances de sécurité dans les autorisations de mise sur le marché. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - la décision n° 437815 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.