CETATEXT000045331725 JG_L_2022_03_000000461592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/33/17/CETATEXT000045331725.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 03/03/2022, 461592, Inédit au recueil Lebon 2022-03-03 Conseil d'État 461592 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ECLI:FR:CEORD:2022:461592.20220303 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale des syndicats salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 13 septembre 2011 portant réglementation spéciale du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la modification des modalités du contrôle médical porte une atteinte grave et immédiate aux droits et intérêts des agents des industries électriques et gazières en permettant la remise en cause des arrêts de travail par une décision du médecin-conseil, cette décision n'étant susceptible que d'un recours non suspensif devant une commission médicale de recours amiable nationale alors que la médecine-conseil des industries électriques et gazières ne présente pas les garanties d'indépendance et de professionnalisme suffisantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté contesté porte atteinte au principe de sécurité juridique et aux articles L.221-5 et L.221-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il est entré en vigueur dès le 1er janvier 2022 sans mesures transitoires alors que la commission médicale de recours amiable n'est pas en mesure de fonctionner ; - l'arrêté contesté méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à la santé, au droit de propriété et au droit au recours effectif en permettant au médecin-conseil de s'opposer aux arrêts de travail sans recours suspensif alors que, en premier lieu, l'indépendance de la médecine-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières n'est pas suffisamment garantie, ce manque d'indépendance s'appliquant également à la commission médicale de recours amiable, en deuxième lieu, la compétence professionnelle des médecins-conseil du régime spécial des industries électriques et gazières n'est pas non plus garantie et, en dernier lieu, l'absence de caractère suspensif du recours devant la commission médicale de recours amiable combinée à l'absence de délai dans lequel cette dernière doit se prononcer sur le recours de l'agent porte atteinte au droit au recours effectif et à la garantie de leurs droits ; - l'arrêté contesté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance, d'une part, de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 et du principe constitutionnel de participation des travailleurs et, d'autre part, de l'article R. 142-21 du code de l'énergie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°46-628 du 9 avril 1946 ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FNME-CGT et, d'autre part, la ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé : Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 février 2022, à 15 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FNME-CGT; - le représentant de la FNME-CGT ; - les représentants du ministre des solidarités et de la santé ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.