CETATEXT000046045223 JG_L_2022_07_000000465305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/04/52/CETATEXT000046045223.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 11/07/2022, 465305, Inédit au recueil Lebon 2022-07-11 Conseil d'État 465305 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ECLI:FR:CEORD:2022:465305.20220711 Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 465305, par une requête, enregistrée le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 9 juin 2022 du conseil d'administration de la SNCF en tant qu'elle introduit un article 16 au chapitre 1 et un article 4-10 au chapitre 9 du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel (GRH0001) ; 2°) de mettre à la charge de la société nationale SNCF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître du statut particulier concernant les salariés de la SNCF qui présente un caractère réglementaire en tant qu'il touche à l'organisation du service public alors même que la SNCF ne constitue plus un établissement public mais une société anonyme à capitaux majoritairement publics ; - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les nouvelles dispositions statutaires contestées entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et, d'autre part, que, supprimant, pour les unes, l'application des articles 4 à 9 du chapitre 1er relatifs aux modalités d'exercice de l'action syndicale au sein des filiales créées en réponse à appel d'offres d'une autorité organisatrice de transport et, pour les autres, la possibilité de saisir le conseil de discipline pour les salariés affectés dans ces mêmes filiales, elles préjudicient de manière grave et immédiate aux intérêts des salariés sous statut de la SNCF et aux intérêts des organisations syndicales qui les représentent en portant atteinte à des droits fondamentaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le conseil d'administration de la SNCF n'a pas délibéré en présence d'au moins la moitié de ses membres conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est contraire au principe d'unicité du statut, aux dispositions légales du code des transports, notamment celles de l'article L. 2101-2-1 qui garantissent l'application du statut en cas de transfert de salariés au sein de filiales, et au principe d'égalité entre les salariés soumis à un même statut ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a pour objectif de contourner les dispositions du code des transports prévoyant le maintien des dispositions statutaires antérieurement applicables aux salariés transférés au sein des filiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la société nationale SNCF, la société SNCF Réseau et la société SNCF Voyageurs concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées. II. Sous le numéro 465414, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires (UFCAC-CFDT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 9 juin 2022 du conseil d'administration de la SNCF en tant qu'elle introduit un article 16 au chapitre 1 et un article 4-10 au chapitre 9 du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel (GRH0001) ; 2°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, les organisations syndicales se trouvent immédiatement privées d'une partie des moyens dont elles disposent jusqu'alors, notamment s'agissant de la mise à disposition de salariés et des autorisations d'absence dont ils peuvent bénéficier au titre de l'exercice du droit syndical et en ce que, d'autre part, le nouvel article 4-10 du chapitre 9 du statut qui supprime le conseil de discipline pour les salariés transférés dans les filiales créées en réponse à des appels d'offres, prive immédiatement ces salariés d'une des garanties les plus importantes de la procédure disciplinaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les organisations syndicales représentatives n'ont pas été consultées sur les modifications apportées aux nouvelles dispositions statutaires ; - elle porte atteinte aux principes de continuité et d'unicité du statut résultant de l'article L. 2101-2 du code des transports et qui doit bénéficier aux nouvelles filiales créées par la SNCF, en ce qu'elle prévoit que certains droits dont bénéficient normalement les organisations syndicales ou les salariés ne seront plus applicables dans les filiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la société nationale SNCF, la société SNCF Réseau et la société SNCF Voyageurs concluent à la mise hors de cause de la société SNCF Réseau et au rejet de la requête. Elles soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des mesures contestées. Les requêtes ont été communiquées à la Première ministre, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail et l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires, et d'autre part, la Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la société nationale SNCF, la société SNCF Réseau et la société SNCF Voyageurs ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 5 juillet 2022, à 15 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail ; - le représentant de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - Sud-Rail ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires ; - le représentant de l'Union fédérale des cheminots et activités complémentaires ; - Me Célice, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Voyageurs ; - les représentants de la société nationale SNCF, de la société SNCF Réseau et de la société SNCF Voyageurs ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code des transports ; - le décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.