CETATEXT000046228458 JG_L_2022_08_000000466773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/22/84/CETATEXT000046228458.xml Texte Conseil d'État, , 24/08/2022, 466773, Inédit au recueil Lebon 2022-08-24 Conseil d'État 466773 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2022:466773.20220824 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire afférent à cette demande pour qu'il puisse introduire celle-ci auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur de 1'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juin 2022, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2202683 du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile pour qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 16 juin 2022, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il fait l'objet d'une décision de transfert susceptible d'être exécutée d'office à tout moment, en deuxième lieu, il existe une présomption d'urgence en cas de refus d'enregistrement de la demande d'asile, en troisième lieu, il est privé des conditions matérielles d'accueil depuis plusieurs mois et, en dernier lieu, il ne ressort d'aucun document que le préfet ait effectivement informé les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert à douze mois supplémentaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en ce que, d'une part, la France est devenu le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile dès lors que le délai d'exécution de six mois de la mesure de transfert aux autorités italiennes a expiré et, d'autre part, la préfecture ne pouvait légalement donner lieu à une prolongation du délai de transfert ; - il ne peut être regardé comme étant en fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin " III dès lors que sa soustraction ne peut être regardée comme intentionnelle et ne présente pas de caractère systématique, des raisons médicales expliquant qu'il n'ait pas pu se présenter à la convocation en vue de ce transfert ; - l'administration n'a pas procédé à toutes les diligences qui lui incombaient dès lors que, d'une part, les convocations qui lui ont été adressées ne mentionnaient pas explicitement la volonté d'exécuter la mesure de transfert vers les autorités italiennes et, d'autre part, une demande de report de sa convocation aurait dû être acceptée au regard du certificat médical justifiant son incapacité à se déplacer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.