CETATEXT000046519819 JG_L_2022_10_000000468263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/51/98/CETATEXT000046519819.xml Texte Conseil d'État, , 26/10/2022, 468263, Inédit au recueil Lebon 2022-10-26 Conseil d'État 468263 C ECLI:FR:CEORD:2022:468263.20221026 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Shu-Typique-Sortons du Silence " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 15 août 2022 née du silence du ministre de la santé et de la prévention sur sa demande tendant à ce que le Haut conseil de la santé publique soit saisi en vue d'ajouter le syndrome hémolytique et urémique (SHU) à la liste des maladies à déclaration obligatoire ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de saisir le Haut conseil de la santé publique pour avis, en vue d'ajouter le SHU à la liste des maladies à déclaration obligatoire, puis selon cet avis, l'y ajouter sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de prendre, dans l'attente, toutes les mesures réglementaires appropriées propres à assurer une intervention urgente locale, nationale ou internationale, pour tout cas de SHU identifié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de classement du SHU en tant que maladie à déclaration obligatoire porte une atteinte au droit à la vie, au droit à la sécurité ainsi qu'au droit au recours effectif, tels que garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que, d'une part, elle fait obstacle à ce que les malades puissent déterminer avec précision l'aliment responsable de leur pathologie et, d'autre part, il existe une menace immédiate contre la santé publique à raison de l'exposition potentielle et quotidienne de la population aux germes pathogènes responsables du SHU ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le ministre n'a pas saisi pour avis le Haut conseil de la santé publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, alors même que cet avis est susceptible d'influencer la décision du ministre d'inscrire ou non le SHU dans la liste des maladies à déclaration obligatoire ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, d'une part, en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, dès lors que l'Etat est tenu d'assurer un rôle actif dans la gestion du risque alimentaire et, d'autre part, l'absence de déclaration obligatoire ne permet pas de diligenter une enquête alimentaire, alors même que le SHU représente un danger pour la population du fait de son taux de létalité et que le SHU remplit l'ensemble des critères justifiant qu'il soit inscrit dans la liste des maladies à déclaration obligatoires ; - la décision contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.