CETATEXT000047007827 JG_L_2023_01_000000469835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/00/78/CETATEXT000047007827.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 13/01/2023, 469835, Inédit au recueil Lebon 2023-01-13 Conseil d'État 469835 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ECLI:FR:CEORD:2023:469835.20230113 Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 9 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ultravet demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision de radiation administrative prise à son encontre par le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires des Hauts-de-France du 24 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et du Conseil régional de l'ordre des vétérinaires des Hauts-de-France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée fait grief dès lors qu'elle constitue la seule et unique décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de radiation prise par le Conseil régional de l'ordre des vétérinaires ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa radiation a conduit les sociétés grossistes à refuser de lui livrer des médicaments ce qui va la contraindre à arrêter son activité, à licencier ses employés et génère un risque imminent de ne plus être en mesure de soigner les animaux hospitalisés ni ceux présentés en consultation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires était autorisé à la signer, en vertu des dispositions de l'article R. 242-88 du code rural et de la pêche maritime, et non son secrétaire général ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la radiation a été motivée par des faits ayant donné lieu à poursuites disciplinaires ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où elle rejette son recours pour tardiveté sans avoir vérifié si la décision de radiation lui avait été régulièrement notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ultravet la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, d'une part, le recours est irrecevable dès lors que la décision contestée doit être regardée comme ne faisant pas grief et, d'autre part, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Ultravet, et d'autre part, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 10 janvier 2022, à 14 heures 30 : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Ultravet ; - le représentant de la société Ultravet ; - Me Farge, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; - la représentante du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.