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469953

CETATEXT000046965742 JG_L_2023_01_000000469953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/46/96/57/CETATEXT000046965742.xml Texte Conseil d'État, , 04/01/2023, 469953, Inédit au recueil Lebon 2023-01-04 Conseil d'État 469953 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2023:469953.20230104 Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté atteinte à ses libertés fondamentales ; - il apporte la preuve de l'ancienneté de sa présence en France. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".
  3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  4. M. A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201160 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
  5. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre
  6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre
  7. Toutefois, cette demande porte sur un litige qui n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué n'a, par suite, pas été rendu en dernier ressort, de sorte que la voie de l'appel demeure ouverte à son encontre.
  8. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé suspension présentée par M. A... au soutien de sa demande d'annulation du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge des référés du Conseil d'Etat. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 4 janvier 2023 Signé : Christophe Chantepy

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