CETATEXT000047533227 JG_L_2023_04_000000472679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/53/32/CETATEXT000047533227.xml Texte Conseil d'État, , 17/04/2023, 472679, Inédit au recueil Lebon 2023-04-17 Conseil d'État 472679 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2023:472679.20230417 Vu la procédure suivante : Par deux demandes respectivement enregistrées les 3 et 13 mars 2023, M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour la première requête et sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code pour la seconde requête, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision d'assignation à résidence du 11 juin 2020 prononcée à titre probatoire et exceptionnel en application de l'article L. 523-5, dans sa numérotation alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du même code. Par une ordonnance n°s 2304704/4-3 - 2305325/9 du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, rejeté ses demandes. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 abrogeant l'assignation à résidence du 11 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'assigner provisoirement à résidence sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'organiser son retour sur le territoire français dans l'attente qu'une décision soit rendue sur le fond, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure d'expulsion, rendue exécutoire par la décision du 3 février 2023 portant abrogation de la décision d'assignation à résidence, continue de produire ses effets postérieurement à son départ, ce qui fait obstacle à son retour sur le territoire français alors qu'il a vécu en France de manière ininterrompue depuis 1980 et que la suspension de l'exécution de cette décision permettrait son retour sur le territoire français ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision d'abrogation de l'assignation à résidence a pour effet de rendre exécutoire la décision d'expulsion suspendue depuis plusieurs années par l'édiction de plusieurs assignations à résidence, alors même qu'il a vécu d'une manière ininterrompue sur le territoire français depuis 1980, qu'il a effectué toute sa scolarité en France, que l'ensemble des membres de sa famille sont présents sur le territoire français dont certains ont obtenu la nationalité française, qu'aucun membre de sa famille ne vit au Maroc ; - l'administration, en l'expulsant du territoire français la veille de l'audience du juge des référés du tribunal administratif de Paris, l'a empêché de s'y présenter et de bénéficier d'une procédure équitable devant le juge des référés ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, d'une part, il s'est toujours conformé au respect des obligations de pointage et, d'autre part, aucun autre fait nouveau n'est constitutif d'un comportement pouvant lui être imputé comme étant préjudiciable à l'ordre public depuis l'édiction de la mesure d'assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.