CETATEXT000047650108 JG_L_2023_06_000000474063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/65/01/CETATEXT000047650108.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 02/06/2023, 474063, Inédit au recueil Lebon 2023-06-02 Conseil d'État 474063 Juge des référés Plein contentieux C SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ECLI:FR:CEORD:2023:474063.20230602 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfecture du Gard, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à l'exercice de son droit au recours effectif, en troisième lieu, d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et en tout état de cause, avant que ne soit audiencé son recours contre l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, et aux frais de l'Etat, son retour en France. Par une ordonnance n° 2300841 du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, en premier lieu, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, enjoint à la préfète du Gard d'organiser dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat le retour de M. B... en France et, en dernier lieu, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 13 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter la demande de M. B.... Il soutient que : - sa requête d'appel n'est pas tardive, dès lors que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ne lui a pas été notifiée ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, d'une part, l'éloignement de M. B... ne porte pas une atteinte suffisamment grave à sa situation et, d'autre part, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est justifiée par la préservation de l'ordre public, en ce que M. B... a été condamné plusieurs fois par les juridictions pénales françaises ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être éloigné et au droit à un recours effectif ; - l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nîmes du recours présenté par M. B... contre l'arrêté du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n'avait pas été porté à la connaissance du préfet ; - l'exécution d'office de l'éloignement de M. B... ne saurait porter une véritable atteinte à son droit au recours effectif dès lors qu'il n'est pas exposé dans son pays d'origine à la peine de mort, à un risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants ; - M. B... n'a pas été privé de son droit de former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 23 février 2023 de la préfète du Gard, son recours conserve son objet malgré l'éloignement et son avocat peut le représenter à l'audience. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, M. B... conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que la requête d'appel du ministre est tardive, que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et d'autre part, M. B... ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 24 mai 2023, à 15 heures : - Me Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ; - les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.