CETATEXT000047963118 JG_L_2023_07_000000475526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/96/31/CETATEXT000047963118.xml Texte Conseil d'État, , 17/07/2023, 475526, Inédit au recueil Lebon 2023-07-17 Conseil d'État 475526 Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2023:475526.20230717 Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, en premier lieu, de la délibération par laquelle le comité de sélection de l'université de Rouen a rejeté sa candidature au poste de professeur universitaire n° 4680 avec un profil " physiologie des activités physiques adaptées et santé ", en deuxième lieu, de la délibération par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a proposé le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, la liste des candidats classés par ordre de préférence et, en dernier lieu, de la décision du conseil d'administration de l'université de Rouen afférente à cette procédure ainsi que, le cas échéant, du décret procédant à la nomination du candidat retenu ; 2°) d'enjoindre au comité de sélection de l'université de Rouen de procéder à un nouvel examen des candidatures à ce poste, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu, d'une part, de l'imminence de la rentrée universitaire et, d'autre part, de l'atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle et professionnelle, le rejet de sa candidature le privant de la possibilité de bénéficier d'une rémunération plus élevée et d'un déroulement de carrière plus avantageux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - la délibération du comité de sélection est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ; - le comité de sélection a délibéré dans une composition méconnaissant les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et n'a pas répondu à ses demandes de communication des motifs du rejet de sa candidature ; - le comité de sélection s'est prononcé au vu de considérations étrangères aux mérites des candidats et n'a pas tenu compte des caractéristiques de l'emploi à pourvoir ; - les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites de sa candidature, au vu de son expérience, de ses compétences et de ses qualifications. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.