CETATEXT000047935768 JG_L_2023_07_000000475576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/93/57/CETATEXT000047935768.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 13/07/2023, 475576, Inédit au recueil Lebon 2023-07-13 Conseil d'État 475576 Juge des référés Plein contentieux C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ECLI:FR:CEORD:2023:475576.20230713 Vu les procédures suivantes : Par une première requête, Mme E... I..., agissant en qualité de représentante légale de Mmes B... K... G... A... et D... L... F..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un laissez-passer à Mmes B... K... G... A... et D... L... F... ainsi qu'à Mme E... I..., leur grand-mère et à Mmes R... et N..., leurs tantes, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de prendre contact avec elles sans délai et, en dernier lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa d'entrée en France, à Mmes B... K... G... A... et D... L... F... ainsi qu'à Mmes E... I..., R... et N..., dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2308288 du 15 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, admis Mme I..., au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, en deuxième lieu, admis les interventions de l'association ELENA FRANCE et du GISTI, en troisième lieu, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un laissez-passer à Mmes B... K... G... A... et D... L... F... en vue de leur entrée en France et de prendre toute mesure pour remettre de manière effective aux intéressées ces documents, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot, avocate de Mme I..., d'une somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une seconde requête, Mme E... I..., agissant en qualité de représentante légale de Mmes B... K... G... et D... L... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre des mesures immédiates afin d'exécuter l'ordonnance n° 2308288 de la juge des référés du tribunal de Nantes du 15 juin 2023, à titre principal, par la remise à Mme E... I... d'un laissez-passer et d'un visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, par le déplacement d'un agent consulaire auprès de Mmes B... K... G... A... et D... L... F... pour leur remettre un laissez-passer et les accompagner lors de la traversée de la frontière, et, en tout état de cause, de prendre contact avec les intéressées sans délai, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2309356 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, admis Mme I... et, d'autre part, rejeté sa demande. I. Sous le n° 475576, par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 2308288 du 15 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble de la requête de première instance de Mme E... I.... Il soutient que : - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale ; - la destruction des passeports de Mmes B... K... G... A... et D... L... F... n'est pas imputable à l'administration française, qui n'en était pas possession, et est constitutive d'un cas de force majeure ; - l'injonction faite par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prendre toute mesure pour remettre de manière effective aux intéressées un laissez-passer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance contestée est matériellement impossible à mettre en œuvre en raison de circonstances exceptionnelles et aboutirait, en pratique, à ordonner l'engagement de négociations entre la France et des autorités étrangères en vue de remettre un laissez-passer sur le territoire français aux intéressées, ce qui est constitutif d'un acte de gouvernement dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ; - il appartient à Mmes B... K... G... A... et D... L... F... de se rapprocher du poste consulaire de leur choix pour déposer leur demande de réunification familiale ou retirer un laisser-passez consulaire sans qu'aucune condition de séjour régulier ne soit exigée pour les membres de famille de réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, Mme E... I..., représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juillet 2023, le Groupement d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), ELENA France, la Cimade et la Ligue des droits de l'homme concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire et au rejet de la requête. Les associations soutiennent qu'elles ont un intérêt à intervenir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés II. Sous le n° 475629, par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... I..., agissant pour le compte de Mmes B... K... G... et D... L... F..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'accorder à Mmes B... K... G... A... et D... L... F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2309356 du 3 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre des mesures immédiates afin d'exécuter l'ordonnance n° 2308288 du 15 juin 2023, par la remise à leur grand-mère maternelle, Mme J..., d'un laissez-passer et d'un visa, dans un délai de vingt-quatre heures ; 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre des mesures immédiates afin d'exécuter l'ordonnance du 15 juin 2023 ; 5°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé, la somme de 3 000 euros à verser à Me Cabot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 7°) à défaut, si la demande est rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la séparation d'avec ses enfants mineures, Mmes B... K... G... et D... L... F..., depuis plus de deux ans, dans un contexte de guerre civile au Soudan et de dégradation brutale de la situation sécuritaire depuis le 15 avril 2023, présente des risques sérieux pour leur sécurité et leur intégrité et, d'autre part, ses filles ont été déplacées dans une zone non sécurisée en proie à des attaques et combats, leurs besoins les plus élémentaires et leur intégrité physique et mentale ne sont plus assurées ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - contrairement à ce que le juge des référés de première instance a retenu, l'absence de mesures prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour faire exécuter l'ordonnance du 15 juin 2023 est constitutive d'une carence de l'administration dont il appartient au juge administratif de connaître ; - contrairement à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu, l'absence de délivrance d'un visa ou d'un laissez-passer à Mme J..., grand-mère maternelle des requérantes, afin que ces dernières puissent être accompagnées dans le cadre de l'exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2023, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - la carence de l'administration méconnaît son droit et celui de ses filles de mener une vie familiale normale, dès lors que la réunification familiale s'en trouve empêchée ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie des requérantes ainsi qu'à leur droit de ne pas être soumises à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que leur présence au Soudan les expose à un danger imminent en raison du conflit armé, marqué par des attaques commises contre les populations civiles et des exactions perpétrées à l'encontre des femmes ; - la carence de l'administration place les requérantes dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui, d'une part, porte atteinte à leur liberté de circulation et, d'autre part, méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que ses filles sont séparées d'elle et font face à un danger immédiat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juillet 2023, le Groupement d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), ELENA France, la Cimade et la Ligue des droits de l'homme concluent à la recevabilité de leur intervention volontaire et à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme E... I..., le Groupement d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), ELENA France, la Cimade et la Ligue des droits de l'homme, et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 11 juillet 2023, à 15 heures : - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avocat de Mme E... I... ainsi que des associations intervenantes Groupement d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), ELENA France, La Cimade et la Ligue des droits de l'homme ; - la représentante de Mme E... I... ; - les représentants du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - la représentante de l'association Elena France à l'issue de laquelle le juge des référés a clôt l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.