CETATEXT000047963125 JG_L_2023_07_000000475836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/96/31/CETATEXT000047963125.xml Texte Conseil d'État, , 20/07/2023, 475836, Inédit au recueil Lebon 2023-07-20 Conseil d'État 475836 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2023:475836.20230720 Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée d'un an, en deuxième lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par une ordonnance n° 2302701 du 19 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retour à Madagascar l'exposerait à un danger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale tels que protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n'a pas pris en compte, en premier lieu, le fait que M. A... n'a pas été convoqué à son audience devant la Cour nationale du droit d'asile, en second lieu, le fait qu'il n'a pas été informé de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour le représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, en troisième lieu, le fait que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur l'ensemble des éléments de fait qu'il avait porté à sa connaissance et, en dernier lieu, le fait qu'il a été placé en centre de rétention administrative alors même qu'il avait un récépissé toujours en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.