CETATEXT000047963129 JG_L_2023_07_000000476091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/47/96/31/CETATEXT000047963129.xml Texte Conseil d'État, , 21/07/2023, 476091, Inédit au recueil Lebon 2023-07-21 Conseil d'État 476091 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2023:476091.20230721 Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation correspondante sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2304828 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale malgré l'expiration du délai de six mois pour exécuter la décision de transfert prise à son encontre le place dans une situation de grande insécurité juridique portant gravement atteinte à son droit d'asile en ce qu'il n'a pas le droit de se maintenir sur le territoire français et en ce qu'il peut être reconduit à tout moment à destination de la Suède, et, d'autre part, il a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du fait de son placement en fuite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que le délai de six mois à compter de l'accord des autorités suédoises de le reprendre en charge est expiré ; - le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé à tort qu'il devait être regardé comme en fuite au sens de l'article 29 du règlement (UE) du 23 juin 2013 en raison, d'une part, de son refus de signer le document de notification relatif aux modalités de son transfert vers la Suède ainsi que de son refus manifesté oralement de se rendre en Suède et, d'autre part, de son absence dans le vol du 13 juin 2013, alors que son préacheminement entre son lieu d'hébergement en Alsace et l'aéroport de Roissy n'avait pas été organisé et qu'il a toujours répondu aux convocations de l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 3. L'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Etat responsable, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.