CETATEXT000048197401 JG_L_2023_10_000000488629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/19/74/CETATEXT000048197401.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 06/10/2023, 488629, Inédit au recueil Lebon 2023-10-06 Conseil d'État 488629 Juge des référés Plein contentieux C SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ECLI:FR:CEORD:2023:488629.20231006 Vu la procédure suivante : M. D... A... et Mme B... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le principal du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil a refusé de poursuivre la scolarisation de leur fils C... en classe de 6ème et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer sa scolarisation en classe de 6ème au sein du dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) du collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis relative au renouvellement de l'aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui lui avait été précédemment attribuée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2310938 du 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et M. A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du principal du collège du 12 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'assurer la scolarisation de leur fils en 6ème au collège Aimé et Eugénie Cotton au Blanc-Mesnil, le cas échéant, au sein d'un dispositif ULIS dans l'attente de la décision de la CDAPH selon les termes fixés par la précédente décision de cette commission, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que, compte tenu des diligences accomplies par les services de l'éducation nationale aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut justifier une injonction. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2023, Mme E... et M. A... et confirment qu'une solution de scolarisation de leur fils en classe ULIS a été trouvée au collège Evariste Galois d'Epinay-sur-Seine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été convoquées à une audience publique puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.