CETATEXT000048347877 JG_L_2023_11_000000489060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/34/78/CETATEXT000048347877.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 02/11/2023, 489060, Inédit au recueil Lebon 2023-11-02 Conseil d'État 489060 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2023:489060.20231102 Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et a fixé Madagascar comme pays de destination et, en dernier lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de quarante-huit heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2304130 du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre en outre au préfet de Mayotte de le convoquer dans un délai de huit jours pour un examen de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à circuler sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite nonobstant la mainlevée de son placement en rétention administrative prononcée par le juge des libertés et de la détention, dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis huit ans et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses quatre jeunes enfants, qui sont à sa charge et ont uniquement connu le système scolaire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.