CETATEXT000048501783 JG_L_2023_11_000000489320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/50/17/CETATEXT000048501783.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 29/11/2023, 489320, Inédit au recueil Lebon 2023-11-29 Conseil d'État 489320 Juge des référés Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2023:489320.20231129 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a suspendu la chasse de la tourterelle des bois sur l'ensemble du territoire métropolitain jusqu'au 30 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'autoriser temporairement la chasse de la tourterelle des bois, jusqu'à la fin de la période de chasse ou jusqu'à l'intervention d'une décision statuant sur la légalité de cet arrêté, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la brièveté particulière de la période de chasse de la tourterelle des bois et à la circonstance que la chasse est interdite pour la deuxième année consécutive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-3 du code de l'environnement en l'absence d'urgence justifiant la réduction de la période de consultation du public ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 424-14 du même code en ce qu'il a été pris après un avis du 7 juillet 2023 du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage dont la régularité n'est pas établie ; - il méconnaît les dispositions de l'article D. 421-51 de ce code faute d'être fondé sur un avis suffisamment récent du comité d'experts sur la gestion adaptative ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 de ce code faute de prendre en compte les schémas départementaux de gestion cynégétique ; - il n'est fondé sur aucun des motifs prévus à l'article L. 424-1 de ce code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-16 de ce code en l'absence d'actualisation des données sur la tourterelle des bois ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 425-20 de ce code en ce qu'il intervient hors du cadre de la gestion adaptative ; - l'interdiction de chasser la tourterelle des bois n'est ni adaptée ni proportionnée à l'objectif de préservation de cette espèce, en méconnaissance de l'article R. 424-1 de ce code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.