CETATEXT000048701453 JG_L_2023_12_000000490049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/48/70/14/CETATEXT000048701453.xml Texte Conseil d'État, , 22/12/2023, 490049, Inédit au recueil Lebon 2023-12-22 Conseil d'État 490049 Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2023:490049.20231222 Vu la procédure suivante : M. F... D... et Mme A... B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, à titre principal, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur attribuer une place d'hébergement dans un centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile ou dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en troisième lieu, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n° 2302800 du 9 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. D... et Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fins d'injonction et rejeté le surplus de la demande. Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... et Mme B... ainsi que M. E... C..., leur conseil, agissant en son nom propre, demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et de Mme B... tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'article 3 de cette ordonnance rejetant les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance du 9 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle est fondée sur des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023, qui n'ont pas été versées au débat ; - le juge des référés a commis une erreur d'appréciation dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'équité commandait qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.