CETATEXT000049628919 JG_L_2024_05_000000493952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/62/89/CETATEXT000049628919.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 28/05/2024, 493952, Inédit au recueil Lebon 2024-05-28 Conseil d'État 493952 Juge des référés Plein contentieux C SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ECLI:FR:CEORD:2024:493952.20240528 Vu la procédure suivante : Mme H... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Thiais d'inscrire ses enfants F... C... et G... E..., sur la liste des enfants résidant dans cette commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne et au directeur académique des services de l'éducation nationale compétent, agissant par délégation de la rectrice de l'académie de Créteil, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, à l'inscription dans une école de ses enfants et à la remise d'un certificat de scolarité. Par une ordonnance n° 2404674 du 18 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande en enjoignant au maire de Thiais d'inscrire ses enfants sur la liste scolaire de la commune de Thiais dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thiais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête de première instance de Mme C... ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Orly ou à l'Etat d'inscrire les enfants de Mme C... à l'école Baudelaire d'Orly. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors, en premier lieu, que l'inertie de commune d'Orly, saisie depuis le 30 octobre 2023 de l'inscription des enfants, ne saurait être imputée à la commune de Thiais, qui n'a été saisie d'une telle demande que depuis la fin du mois de mars 2024, en deuxième lieu, que la commune de Thiais ne dispose d'aucun établissement scolaire à proximité de leur domicile garantissant un accueil adapté aux besoins éducatifs des enfants et, en dernier lieu, que l'intégration d'une classe en fin d'année scolaire est inadaptée pour des enfants allophones ; - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestation illégale à une liberté fondamentale ; - les faits de l'espèce ne révèlent pas de carence caractérisée de la commune de Thiais qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors que, d'une part, les conditions d'accès à l'école Baudelaire d'Orly sont bien plus sécurisées que celles de l'école la plus proche située dans la commune de Thiais et, d'autre part, l'école Baudelaire d'Orly dispose d'une classe spécialisée assurant une bonne insertion éducative et sociale pour des enfants allophones, justifiant ainsi une dérogation à l'inscription sur la liste scolaire de l'établissement de secteur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.