CETATEXT000049592196 JG_L_2024_05_000000494298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/59/21/CETATEXT000049592196.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 24/05/2024, 494298, Inédit au recueil Lebon 2024-05-24 Conseil d'État 494298 Juge des référés Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2024:494298.20240524 Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Agir pour l'environnement demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2024 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire autorisant la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique au titre de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire la somme de 7 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée présentera, si elle n'est pas suspendue, un caractère irréversible, qu'elle entraînera une contamination de l'environnement, les produits insecticides ayant un effet immédiat et dévastateur sur la biodiversité et que la substance active de l'insecticide Movento ne bénéficie plus d'une approbation au niveau européen ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'approbation des substances actives relève de la seule compétence des autorités européennes et que les autorités françaises ne peuvent autoriser la mise sur le marché de substances actives interdites au niveau européen ; - elle méconnaît l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article L. 121-1 du code de l'environnement dès lors qu'aucune consultation publique n'a été réalisée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que, d'une part, aucun élément justifiant la dérogation n'est apporté et, d'autre part, aucune analyse de probabilité ou de réel bilan coût avantage n'ont été effectués ; - elle méconnaît l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 ainsi que l'article 7 de la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 dès lors que la dérogation et le projet d'autorisation n'ont pas été notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 dès lors qu'elle autorise l'usage du spirotétramate, substance active interdite sur le territoire européen ; - elle méconnaît l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 dès lors que, en premier lieu, l'urgence justifiant la nécessité d'une dérogation n'est ni caractérisée ni mentionnée dans l'arrêté, en deuxième lieu, il n'existe pas de circonstances particulières justifiant une dérogation, en troisième lieu, il est porté une atteinte manifeste à la santé et à l'environnement, en quatrième lieu, la dérogation n'est pas accompagnée de limitation spatiale, en cinquième lieu, aucune analyse visant à privilégier des options alternatives à l'autorisation n'a été menée et, en dernier lieu, aucun contrôle pratique de la dérogation et de ses conséquences environnementales n'est prévu ; - elle méconnaît le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le règlement d'exécution (UE) n° 1177/2013 du 20 novembre 2013 dès lors que l'utilisation du Movento n'a pas fait l'objet d'une analyse de toxicité pour un usage sur les betteraves ; - elle porte atteinte au principe de non-régression en matière environnementale ; - elle porte atteinte au principe de précaution garanti par la Constitution dès lors qu'elle autorise la mise sur le marché d'une substance ayant un effet nocif sur la santé humaine ou animale ainsi que sur l'environnement ; - elle méconnaît la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 dès lors que, d'une part, elle a été adoptée dans une logique préventive et spéculative relative à l'impact des pucerons sur les cultures de betteraves sucrières et, d'autre part, elle ne respecte pas le plan Ecophyto II+ en ce qu'elle ne favorise pas les efforts de recherche d'alternatives à l'utilisation de Movento sur les betteraves. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 ; - la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 du 25 mai 2011 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 1177/2013 du 20 novembre 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2022/489 du 25 mars 2022 ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.