CETATEXT000049789484 JG_L_2024_06_000000494929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/78/94/CETATEXT000049789484.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 24/06/2024, 494929, Inédit au recueil Lebon 2024-06-24 Conseil d'État 494929 Juge des référés Excès de pouvoir C ECLI:FR:CEORD:2024:494929.20240624 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - Force ouvrière (FEETS-FO) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'accord du 20 octobre 2023 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident des agents du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de la transition énergétique et du secrétariat d'État chargé de la mer, ainsi que ceux des établissements publics et autorités administratives indépendantes publié au Journal officiel du 8 mai 2024 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2024 par laquelle le secrétaire général du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé d'annuler ou, à tout le moins, de modifier l'accord du 20 octobre 2023, à la suite de sa dénonciation par la FEETS-FO par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la phase d'exécution du marché est très proche malgré sa dénonciation par la FEETS-FO, une procédure en référé précontractuel étant engagée devant le juge des référés du tribunal administratif par un des candidats évincés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - l'accord contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il rassemble 44,51 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, soit moins des 50 % minimum prévu par ces dispositions ; - il a été publié le 8 mai 2024 avec la mention de la FEETS-FO comme signataire de l'accord alors que le secrétaire général de la FEETS-FO l'avait dénoncé en sa totalité le 30 avril 2024 ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique dès lors que les marchés ayant pour objet les contrats collectifs destinés aux frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de sécurité sociale ne relèvent pas des marchés pour lesquels l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée au sens de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, et devait donc faire l'objet d'une procédure formalisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.