CETATEXT000049887813 JG_L_2024_07_000000495421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/49/88/78/CETATEXT000049887813.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 01/07/2024, 495421, Inédit au recueil Lebon 2024-07-01 Conseil d'État 495421 Juge des référés Plein contentieux C ECLI:FR:CEORD:2024:495421.20240701 Vu la procédure suivante : Mme D... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement refusé de délivrer un passeport à son enfant A... et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer un passeport à son enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2400250 du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie français a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de l'administration de lui remettre le passeport de son enfant ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer le passeport de son enfant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à son enfant un passeport provisoire ou un laissez-passer sous les mêmes délai et astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance contestée est insuffisamment motivée au regard des moyens soulevés ; - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, au caractère précaire de son hébergement en métropole alors que ses parents sont en mesure de l'accueillir avec son fils en Polynésie française et, d'autre part, à l'imminence de l'audience du 10 juillet prochain à laquelle elle est convoquée devant le juge aux affaires familiales de Papeete concernant l'organisation de la garde de son fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie français a considéré que le conflit qui l'oppose au père de son fils ne saurait faire obstacle à son retour à son domicile en Polynésie française ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a estimé que la décision administrative attaquée était fondée sur le refus du père de son fils, alors que ce refus ne pouvait qu'être postérieur à la détention du passeport par l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.