CETATEXT000050048216 JG_L_2024_07_000000496165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/04/82/CETATEXT000050048216.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 22/07/2024, 496165, Inédit au recueil Lebon 2024-07-22 Conseil d'État 496165 Juge des référés Excès de pouvoir C SCP GURY & MAITRE ECLI:FR:CEORD:2024:496165.20240722 Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IMAPOLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins du courrier du 5 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins portant formellement convocation à une audition devant les membres du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins le 23 juillet 2024 à 18h00, mais révélant l'imminence de la décision dudit conseil de radier la société IMAPOLE du tableau de l'ordre des médecins ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a un impact significatif sur sa situation financière, de sorte qu'il est immédiatement et gravement porté atteinte, d'une part, à ses intérêts privés ainsi qu'à ceux des personnes qu'elle emploie et, d'autre part, à l'intérêt public s'attachant à la protection de la santé, eu égard à l'importance des services de soins qu'elle offre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de droit en ce que la présidente du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a, eu égard au quorum exigé en première convocation de l'assemblée générale de la société, au bénéfice d'actions de préférence par les actionnaires non professionnels et au bénéfice par ces derniers d'un dividende préciputaire ainsi que de droits de veto, considéré que la modification de ses statuts entraînerait une perte de contrôle effectif de la société par les associés exerçants au profit des associés non-exerçants, en méconnaissance du principe d'indépendance professionnelle, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et du code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.