CETATEXT000050372769 JG_L_2024_10_000000498048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/50/37/27/CETATEXT000050372769.xml Texte Conseil d'État, Juge des référés, 16/10/2024, 498048, Inédit au recueil Lebon 2024-10-16 Conseil d'État 498048 Juge des référés Excès de pouvoir C CABINET ROUSSEAU, TAPIE ; SCP FOUSSARD, FROGER ECLI:FR:CEORD:2024:498048.20241016 Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 21 septembre et les 4 et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des biologistes (SDBIO), les Biologistes médicaux (les Biomed), le Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) et le Syndicat des laboratoires de biologie chimique (SLBC) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 août 2024 du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de non-opposition des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'UNCAM la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision de l'UNCAM porte atteinte aux intérêts financiers de leurs adhérents en baissant les tarifs des laboratoires de biologie médicale et remet en question leur viabilité économique, et, d'autre part, cette décision comporte un risque important pour la santé publique au regard de la fermeture probable de plusieurs sites de prélèvement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions attaquées sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, en premier lieu, la décision des ministres de la santé et de la sécurité sociale de s'opposer ou non à celle du collège de directeurs de l'UNCAM ne relève pas de la gestion des affaires courantes, en deuxième lieu, il n'est pas établi que les conditions de forme et de délai pour la transmission de cette décision aux ministres aient été respectées et, en dernier lieu, le directeur de la sécurité sociale ne justifie pas avoir eu délégation pour prendre la décision de non-opposition au nom des ministres compétents ; - l'UNCAM ne pouvait tirer sa compétence, pour prendre la décision attaquée, des dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, qui sur ce point méconnaissent celles de son article L. 162-1-7 ; - à supposer que les dispositions du même article L. 162-1-7 soient interprétées comme donnant compétence à l'UNCAM pour prendre la décision attaquée, celle-ci est alors dépourvue de base légale, les dispositions législatives ainsi interprétées étant contraires à l'article 34 de la Constitution et à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la décision du collège des directeurs de l'UNCAM est entachée d'irrégularité en ce que, d'une part, la Haute autorité de santé, le comité de suivi du protocole, la commission de hiérarchisation des actes et prestations de biologie médicale et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire n'ont pas été consultés préalablement de manière régulière et, d'autre part, elle n'a pas été précédée d'une délibération du conseil des directeurs de l'UNCAM fixant les orientations qu'elle doit mettre en œuvre ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application, dans le silence des dispositions de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, de critères d'appréciation dépourvus de fondement légal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle décide d'une baisse tarifaire uniforme, injustifiée et disproportionnée, notamment au regard de la situation économique des laboratoires de biologie médicale, de nature à porter atteinte à la protection de la santé publique ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été adoptée en considération du protocole triennal d'accord entre l'UNCAM et les représentants des biologistes pour la période 2024-2026, lui-même illégal et, en tout état de cause, conclu au vu de données erronées. Par un mémoire en défense et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 7 et 8 octobre 2024, l'UNCAM conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge, solidairement, du Syndicat des biologistes, des Biologistes médicaux, du Syndicat national des médecins biologistes et du Syndicat des laboratoires de biologie chimique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la ministre de la santé et de l'accès aux soins déclare s'associer aux conclusions de l'UNCAM. Par un mémoire distinct, enregistré le 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des biologistes et autres demandent, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête, à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Ils soutiennent que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question revêt un caractère sérieux dès lors que ces dispositions sont entachées d'une incompétence négative emportant par elle-même une atteinte à la liberté d'entreprendre, dont la liberté tarifaire est une composante. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, la ministre de la santé et de l'accès aux soins soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier, que la question soulevée n'est pas sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, l'UNCAM soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier, que la question soulevée n'est pas sérieuse. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le Syndicat des biologistes, les Biologistes Médicaux, le Syndicat national des Médecins biologistes, le Syndicat des laboratoires de biologie clinique et, d'autre part, l'UNCAM et la ministre de la santé et de l'accès aux soins ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 octobre, à 14 heures : - Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat des biologistes et autres ; - les représentants du Syndicat des biologistes et autres ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'UNCAM ; - les représentants de l'UNCAM ; - les représentants de la ministre de la santé et de l'accès aux soins ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 9 octobre 2024 à 17 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré produite par l'UNCAM, enregistrée le 9 octobre 2024 après la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.